Cass. com., 2 octobre 2007, n° 06-16.316
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Besançon
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a passé commande à la société Accel marine (la société Accel) d'un voilier que celle-ci a importé en France et dont elle a confié le dédouanement à la société ECT ; que cette dernière n'étant pas payée par la société Accel a retenu le bateau en se fondant sur le privilège institué au profit du commissionnaire par l'article L. 132-2 du code de commerce ; que M. X... a assigné la société ECT pour obtenir la restitution du voilier et des dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société ECT soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau, dès lors que M. X... soutenait devant la cour d'appel qu'il appartient au commissionnaire, pour bénéficier du privilège de l'article L. 132-2 du code de commerce, de rapporter la preuve qu'il a effectué les formalités douanières, non en qualité de transitaire, mais en celle de commissionnaire ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-2 du code de commerce, ensemble les articles 5, paragraphe 2, du code des douanes communautaires et 18 de l'arrêté interministériel du 24 décembre 1986, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que s'il résulte des deux derniers textes précités qu'un commissionnaire en douane, malgré l'intitulé de sa profession, peut accomplir les formalités en douane, soit comme mandataire d'autrui, soit pour le compte d'un commettant, mais sous son nom propre, il ne bénéficie du privilège institué à l'article 95 précité que dans ce second cas ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que, dès lors que la société ECT se prévaut des seules dispositions de l'article L. 132-2 du code de commerce, il convient d'examiner si leurs conditions d'application sont remplies sans se référer aux dispositions du code des douanes qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de façon combinée avec les précédentes et que la qualité de commissionnaire en douanes de la société ECT n'est pas contestée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société ECT agissait en son nom propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société ECT de sa demande en paiement de la somme de 24 990,70 euros et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.