Cass. com., 19 juin 1978, n° 77-10.466
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Bodevin
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Jousselin
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE GEFFRIN CONFIAIT HABITUELLEMENT A LA COMPAGNIE NOUVELLE DES CADRES (CNC) LE SOIN DE TRANSPORTER, DE SES USINES JUSQU'AUX MAGASINS DE SES CLIENTS, LES MEUBLES DE SA FABRICATION ;
QUE, BIEN QU'UNE SERIE D'ENVOIS ANTERIEURS NE LUI AIENT PAS ETE REGLES, LA CNC ACCEPTA EN JUIN 1974 TROIS CONTENEURS CHARGES DE MARCHANDISE QUE LUI REMETTAIT AINSI LA SOCIETE GEFFRIN ;
QU'AU LIEU DE LES FAIRE LIVRER A LEURS DESTINATAIRES, LA CNC REFUSA DE S'EN DESSAISIR, SE PREVALANT A CET EFFET DU PRIVILEGE INSTITUE PAR L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE ;
QUE LA SOCIETE GRIMONPREZ, PRETENDANT QU'ELLE AVAIT ACHETE LES MEUBLES DONT IL S'AGIT ET QU'ELLE EN ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DES AVANT LEUR REMISE A LA CNC, LES REVENDIQUA ;
QUE LA SOCIETE GEFFRIN FUT PLACEE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE LA CNC POSSEDAIT DES CREANCES ANTERIEURES AU TRANSPORT SUR LA SOCIETE GEFFRIN, QUE CETTE COMPAGNIE AVAIT AGI EN L'ESPECE EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE ET QUE, LORSQUE LES CONTENEURS CHARGES DES MEUBLES LUI AVAIENT ETE CONFIES POUR EXECUTER LE CONTRAT DE COMMISSION, ELLE IGNORAIT QUE CES MEUBLES APPARTINSSENT A AUTRUI, ET DIT A BON DROIT QUE LA CNC SE TROUVAIT DONC POSSESSEUR DE BONNE FOI, A RELEVE QUE, EN L'ESPECE, AUCUNE CONNEXITE N'EXISTAIT A L'EGARD DU DESTINATAIRE ENTRE LES CREANCES ANTERIEURES, SEULES LITIGIEUSES, ET LES OBJETS NOUVELLEMENT CONFIES A LA CNC, ET, PAR CES MOTIFS, A CONDAMNE CETTE COMPAGNIE A REMETTRE LES MEUBLES A LA SOCIETE GRIMONPREZ ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI TOUT CREANCIER IMPAYE, POUR INVOQUER UTILEMENT LE DROIT DE RETENTION PROPREMENT DIT SUR LES OBJETS APPARTENANT A SON DEBITEUR ET QU'IL DETIENT, DOIT ETABLIR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE SA CREANCE ET L'OBJET RETENU, ET NE PEUT DONC EXERCER CE DROIT A RAISON DE CREANCES ETRANGERES A CET OBJET, EN REVANCHE LE COMMISSIONNAIRE DE BONNE FOI EST INVESTI DE PLEIN DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE, D'UN PRIVILEGE LUI CONFERANT UN DROIT REEL DE GAGE, OPPOSABLE A TOUS, SUR LES OBJETS ENTRES REGULIEREMENT EN SA POSSESSION, EN EXECUTION DU CONTRAT DE COMMISSION, CE DROIT GARANTISSANT TOUTES SES CREANCES CONTRE LE MEME DEBITEUR, MEME NEES D'OPERATIONS ANTERIEURES A CELLE EN RAISON DE LAQUELLE CES OBJETS LUI ONT ETE REMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.