Cass. com., 2 juin 1977, n° 76-11.122
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Rouvière
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE COOPERATIVE DE STOCKAGE ET D'APPROVISIONNEMENT L'ABEILLE DE SERMAISE DU LOIRET (LA COOPERATIVE) AVAIT VENDU LE 11 MAI 1973 LE CHARGEMENT D'UN TRAIN COMPLET DE MAIS A UNE FIRME HOLLANDAISE, LA SOCIETE JEAN DELVAUX ;
QUE CETTE SOCIETE CHARGEA LA SOCIETE DES TRANSPORTS TERRESTRES, MARITIMES ET FLUVIAUX (TMF) DE POURVOIR A L'ORGANISATION DU TRANSPORT DE CE MAIS, QU'ELLE AVAIT ACHETE "SUR WAGON DE DEPART", ET QUI, DEVAIT, SUR LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE DELVAUX, ETRE EXPEDIE A ALOST (BELGIQUE) ;
QUE LA MARCHANDISE FUT CHARGEE LE 29 MAI ;
QUE, LE 30 MAI, LA SOCIETE (TMF) FIT INTERROMPRE LE VOYAGE, PUIS DEROUTER LE TRAIN ;
QUE LE 1ER JUIN LA SOCIETE DELVAUX FUT PLACEE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUELQUES JOURS PLUS TARD EN FAILLITE ;
QUE LA MARCHANDISE, SUR AUTORISATION DE JUSTICE, FUT EN DEFINITIVE VENDUE AUX ENCHERES ET LE PRIX CONSIGNE AU PROFIT DE QUI IL APPARTIENDRAIT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOCIETE TMF QUI INVOQUAIT, DES CREANCES ANTERIEURES, NON CONTESTEES, CONTRE LA SOCIETE DELVAUX, ETAIT MAL FONDEE A SE PREVALOIR EN L'ESPECE DU PRIVILEGE INSTITUE PAR L'ARTICLE 95 DU CODE DU COMMERCE EN FAVEUR DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PRIS POSSESSION DE LA MARCHANDISE QUE "DANS L'INTENTION ARRETEE" DE NE PAS LA FAIRE CONDUIRE A DESTINATION ;
ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, IL RESULTE QUE SI LA COOPERATIVE SE TROUVAIT LIEE AVEC LA SOCIETE DELVAUX PAR UN CONTRAT DE VENTE ET LA SOCIETE TMF AVEC LA MEME SOCIETE DELVAUX PAR UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT - CES DEUX CONTRATS N'ETANT ENTACHES D'AUCUN VICE - LA COOPERATIVE ET LA SOCIETE TMF N'ETAIENT AU CONTRAIRE TENUES, L'UNE ENVERS L'AUTRE, D'AUCUNE OBLIGATION, NI LEGALE NI CONTRACTUELLE ;
QU'AINSI, AUCUNE MANOEUVRE N'ETANT IMPUTEE A LA SOCIETE TMF, AU RESULTAT DESQUELLES SEULEMENT ELLE AURAIT OBTENU LA REMISE DE LA MARCHANDISE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES, DE LA COUR D'APPEL QUE CETTE SOCIETE A PRIS REGULIEREMENT LIVRAISON DE CETTE MARCHANDISE, EN EXECUTION DU CONTRAT DE COMMISSION SUSVISE, MARCHANDISE, QUE, CE FAISANT, EN EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE EGALEMENT SUSVISE, LA COOPERATIVE DELIVRAIT A L'ACHETEUR COMMETTANT ;
QUE L'ARTICLE 95 DU CODE DE COMMERCE ACCORDANT DE PLEIN DROIT AU COMMISSIONNAIRE REGULIEREMENT ENTRE EN POSSESSION LE PRIVILEGE QU'IL INSTITUE, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.