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Décisions

Cass. com., 23 juin 1992, n° 90-16.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Jeol

Avocat :

Me Copper-Royer

Bordeaux, du 24 avr. 1990

24 avril 1990

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Castandet reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Jolasry s'était comportée en commissionnaire de transport intermédiaire et devait en conséquence être indemnisée à titre de créancier priviligié de son règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que comme tout commissionnaire de transport, le commissionnaire intermédiaire doit assurer, pour la partie du trajet qui lui incombe, le transport "de bout en bout" ; qu'en se fondant uniquement sur un télex adressé par la société Jolasry qui limitait sa mission au trajet Marseille-Oran et en faisant abstraction du précédent télex signé par elle, ainsi que de la lettre de la société Jolasry en date du 29 juin 1983 versée aux débats, lesquels établissaient clairement et sans ambiguïté possible qu'elle avait chargé la société Jolasry d'un transport Marseille-Oran-Marseille, la cour d'appel, en déclarant que la société Jolasry avait soigné "de bout en bout" le transport, a violé les articles 1134 du Code civil et 94 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Jolasry avait agi en son propre nom, que les connaissements avaient été établis à son nom et non à celui de la société Castandet, que la société Jolasry avait la liberté d'action et avait choisi librement les navires chargés du transport -d'où il résultait que, pour la partie maritime du trajet

dans les deux sens de

la traversée que lui avait confié la société Castandet, la société Jolasry avait soigné le transport "de bout en bout"-, la cour d'appel, en décidant, par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que la société Jolasry avait la qualité de commissionnaire de transport, n'a pas méconnu la loi du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Castandet fait en outre grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la société Jolasry, en tant que commissionnaire de transport, du privilège de l'article 95 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se contentant de se référer à un principe jurisprudentiel, sans relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, et sans rechercher notamment si une demande de validation de la saisie-arrêt avait été ou non déposée dans les délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 95 et 92 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Castandet a fait état, dans ses écritures devant les juges du second degré, de la saisie accomplie par la société Jolasry et a soutenu qu'il "était de jurisprudence" que l'effet nécessaire d'une telle mesure fût l'abandon par le créancier de la rétention dont il pouvait se prévaloir ; que, répondant exactement à ces conclusions en retenant que si la société Castandet avait demandé l'autorisation de saisir en ses propres mains, il était de principe que seule la demande en validité de la saisie faisait perdre le droit de rétention, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.