Cass. 2e civ., 23 novembre 2000, n° 98-20.631
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 1998), que la société Jeantot Plaisance et la société Sail and Cruise ont fait assigner la société Jeantot Marine, M. B... et leurs assureurs en déclaration de responsabilité des désordres affectant deux navires et en réparation de leur préjudice ; que, par conclusions des 28 octobre et 8 novembre 1994, la société Jeantot Marine et la compagnie Axa ont invoqué la péremption de l'instance ; que le juge de la mise en état, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel, a déclaré l'instance périmée ;
Attendu que la société Jeantot Plaisance et la société Sail and Cruise font grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance alors, selon le moyen :
1 / que pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit être assimilé à des diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire, si bien qu'en statuant de la sorte alors que des écritures par lesquelles une partie sollicite la remise de l'affaire au rôle et le bénéfice de son exploit introductif d'instance, témoignent à l'évidence d'une volonté de poursuivre l'instance, dès lors que ces écritures reviennent à placer les défendeurs dans l'obligation de conclure en défense, l'arrêt attaqué a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la lettre d'un conseil sollicitant de son confrère, la communication de certaines pièces pour lui permettre de conclure constitue une diligence interruptive de péremption dès lors qu'elle révèle à l'évidence, en soi, l'intention des colitigants de poursuivre l'instance, si bien qu'en jugeant que la lettre en date du 4 mai 1992 par laquelle le conseil des sociétés exposantes sollicitait la communication d'un rapport d'expertise, fondant les prétentions des parties dans la mesure où son auteur précisait que ce rapport "était nécessaire dans le cadre de l'instance engagée pour le compte de la société Plaisance et du propriétaire des P1 et P2 devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne" et celle du 7 mai 1992 communiquant ce rapport, n'avaient pas pu interrompre la prescription, la cour d'appel a, à nouveau violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que constitue une diligence interruptive toute démarche accomplie afin de poursuivre l'instance dès lors qu'elle révèle en soi l'intention des colitigants de poursuivre l'instance si bien qu'en énonçant qu'il n'est pas établi qu'une demande et une communication de pièces afin de conclure étaient destinées à faire progresser la procédure, car il n'était pas établi que le conseil d'une partie aurait trouvé dans le rapport sollicité les éléments souhaités, procédant ainsi à une analyse de la valeur des pièces sollicitées au lieu d'apprécier la volonté par là même du plaideur de poursuivre l'instance au vu de ce rapport, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions du 6 mars 1992 déposées à seule fin de réinscription de l'affaire au rôle étaient motivées par le souhait des sociétés demanderesses de préserver leurs intérêts et que les lettres échangées entre les avocats les 4 et 7 mai 1992 concernaient la production "pour information" d'un rapport d'expertise déposé dans une autre procédure et sans incidence sur le fond de l'affaire, l'arrêt retient exactement que ces diligences, ne manifestant pas la volonté de faire avancer l'instance, n'étaient pas interruptives de péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Jeantot plaisance et Sail and Cruise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jeantot marine et la société Sail and Cruise à payer à la compagnie Axa la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.