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Décisions

Cass. com., 28 mai 1991, n° 90-11.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Versailles, 12e ch., du 16 nov. 1989

16 novembre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1989), que la société SCAC a pris en charge un conteneur dont le transport lui avait été confié de Paris à Libreville (Gabon) et qu'elle devait livrer à la société MROUE frères (MROUE) ; qu'invoquant une créance demeurée impayée la société SCAC a retenu la marchandise dans ses entrepôts parisiens ; que, sur l'assignation de la société SCAC par la société MROUE, le tribunal de commerce a dit la rétention injustifiée ; que la cour d'appel, tout en infirmant le jugement sur d'autres chefs, a confirmé cette disposition ;

Attendu que la société SCAC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence de ses conclusions d'appel, aux termes desquelles une facture de frais de transit et de réservation de fret pour le conteneur, objet de la rétention, avait été adressée à la société MROUE, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces conclusions, énoncer qu'il n'était pas allégué qu'une telle facture ait été établie ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, alors, d'autre part, qu'il incombe au donneur d'ordre de régler au commissionnaire de transport les frais d'expédition au comptant, dès la prise en charge des marchandises ; qu'une telle créance justifie l'exercice du droit de

rétention en cas de non paiement ; qu'en ne recherchant pas, après avoir expressément constaté qu'elle avait pris en charge le conteneur, si, en sa qualité de donneur d'ordre, la société MROUE n'était pas débitrice des frais de transport afférents à cette expédition et pouvait donc se voir légitimement opposer par elle le droit de rétention de celle-ci sur le conteneur transporté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société SCAC

n'avait pas encore transporté la marchandise litigieuse et qu'elle n'alléguait pas avoir, à la date où elle avait pris en charge le conteneur, facturé son fret, tandis que la facture visée au pourvoi était relative aux frais de transit et de réservation concernant la même opération ; qu'en retenant, au vu de ses constatations, que le transporteur ne prouvait pas qu'une dette lui fût impayée, les juges du second degré, qui n'ont pas méconnu l'objet du litige, ont justifié légalement leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.