Cass. com., 7 janvier 1992, n° 89-20.968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, Me Ricard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1989), que la Société internationale transit transport (SITT), invoquant une créance sur la société Artex, a exercé son privilège de commissionnaire sur des marchandises adressées à cette dernière par la société Ozastex ; que la société Ozastex, qui a prétendu s'être trompée de destinataire et qui n'a pu obtenir la restitution de ces marchandises, a assigné en dommages-intérêts la SITT, depuis en redressement judiciaire ;
Attendu que la SITT, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 200 000 francs la créance de la société Ozastex, alors, selon le pourvoi, que l'exercice par le commissionnaire de transport du droit de rétention reconnu par l'article 95 du Code de commerce est simplement subordonné à la condition de se prévaloir d'une créance certaine ; qu'il importe peu qu'à la date où ce droit de rétention est exercé, cette créance ne soit pas encore exigible dès lors que l'exigibilité est constatée au jour où le juge statue ; qu'en déniant à la société SITT le droit d'exercer son droit de rétention au seul motif que la créance invoquée par le commissionnaire de transport n'était pas exigible au jour où les marchandises ont été remises à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 95 du Code de commerce ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que la SITT n'a pas exercé régulièrement son privilège sur les marchandises qu'elle croyait appartenir à la société Artex, dès lors qu'au jour de l'exercice de ce privilège, sa créance sur son commettant n'était pas encore exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.