Cass. 2e civ., 18 janvier 2007, n° 06-11.610
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2005), qu'agissant en recherche de paternité, M. Olivier Z... et Mme Mary Beth Z... (les consorts Z...) ont assigné en 1995 les héritiers de Pierre A... : Mme Marion A..., Mmes B..., Laure A... et M. Edouard A... (les consorts A...) devant un tribunal de grande instance ; que le 19 mai 2000, le conseil des consorts Z... a sollicité le renvoi de l'affaire ; que, par ordonnance du 23 mai 2000 le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire ; que les consorts Z... ayant signifié des conclusions de rétablissement le 21 mars 2002, les consorts A... ont soulevé la péremption d'instance ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident de péremption de l'instance alors, selon le moyen :
1 / que la majorité d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit de celle-ci, ne dessaisit pas le juge et, partant, n'emporte pas interruption du délai de péremption à l'égard des autres parties ; qu'en se fondant sur l'accession à la majorité de M. Edouard A... pour rejeter l'exception de péremption d'instance opposée aux consorts Z..., adversaires de ce dernier, à l'égard desquels l'instance n'avait pas été interrompue, la cour d'appel a violé les articles 369, 376 et 392 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer que les motifs du jugement confirmé puissent être regardés comme ayant été adoptés, une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire ; que tel n'est pas le cas d'une demande de renvoi, quand bien même elle serait motivée par la déclaration d'intention de l'avocat dont elle émane de procéder à des recherches juridiques complémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre adressée, le 19 mai 2000, par le conseil des consorts Z... au juge de la mise en état ne se contentait pas de solliciter un renvoi, mais précisait qu'il comptait mettre à profit le délai accordé pour examiner des éléments de droit américain applicables au litige, l'arrêt retient exactement, par ces motifs adoptés des premiers juges, que cette lettre constituait une diligence interruptive de la péremption et que moins de deux ans s'étaient écoulés entre son envoi et les conclusions de rétablissement de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les seconds moyens identiques des pourvois principal et incident qui ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... et les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.