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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 12 fév. 2009

12 février 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2009) et les productions, que Mme X... ayant assigné plusieurs parties devant un tribunal de grande instance, l'affaire a été radiée par ordonnance du 16 septembre 1999, faute par la demanderesse d'avoir déposé, comme elle y avait été invitée, des conclusions récapitulatives, puis a fait l'objet d'une demande de rétablissement, par conclusions de Mme X... du 13 septembre 2001 ; que les défendeurs ont soulevé un incident de péremption en soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans les deux ans ayant suivi la décision de radiation ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, alors, selon le moyen, que les conclusions à fin de rétablissement du 13 septembre 2001, donc déposées entre le 16 septembre 1999 et le 16 septembre 2001 dans le délai de péremption invoqué, portaient non seulement rétablissement de l'affaire au rôle, mais reprise expresse du dispositif de l'assignation du 19 février 1996, et engagement de régulariser des conclusions récapitulatives pour l'audience ; que ces écritures constituaient donc à la fois des conclusions de réinscription au rôle et des conclusions au fond, purgeant la cause de radiation de l'ordonnance du 16 septembre 1999, si bien qu'elles étaient interruptives de péremption ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;

 

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait déposé des conclusions récapitulatives que le 23 janvier 2003, la cour d'appel a justement retenu que l'instance était périmée par l'expiration d'un délai de plus de deux ans à compter du 16 septembre 1999 ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires du 27 rue Rambuteau à Paris 4e ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.