Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-15.994

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 14 oct. 2011

14 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bri invest ayant saisi un tribunal de grande instance d'une demande dirigée notamment contre la SMABTP, celle-ci a soulevé la péremption de l'instance ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Bri invest fait grief à l'arrêt de recevoir la SMABTP en son appel, de le déclarer régulier en la forme, de constater l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et de condamner la société Bri invest à payer la somme de 1 500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP, alors, selon le moyen, que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que parmi les décisions du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l'instance, seules sont susceptibles d'un appel immédiat au sens de l'article 776 du code de procédure civile les décisions qui ont pour effet de mettre effectivement fin à l'instance ou d'en constater l'extinction ; que dès lors est irrecevable l'appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté le moyen selon lequel il y avait péremption d'instance et ayant laissé se poursuivre l'instance ; que dès lors en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel interjeté par la SMABTP à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice ayant dit que l'instance n'était pas périmée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 125, 544 et 776 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'il résulte de l'article 776, 1°, du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour constater l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008, l'arrêt, après avoir relevé que le premier juge s'est fondé, pour écarter la péremption, sur des actes effectués dans le cadre d'une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, énonce que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente, faute de quoi elles n'ont pas lieu d'exister et qu'il n'est pas possible, sauf à demander la jonction dans le temps du délai de péremption, de tirer argument de l'existence d'actes intervenus dans le cadre d'une deuxième procédure et retient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un acte intervenu dans la première procédure dans les deux ans suivant l'ordonnance en date du 23 juin 2006 ayant prononcé la révocation de la clôture, autre que l'audience de mise en état, qui n'a pas pour effet d'interrompre le délai de péremption ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de la SMABTP, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne la SMABTP aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP, la condamne à payer à la société Bri invest la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.