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Décisions

Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-15.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Angers, du 22 mars 2016

22 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 2016), que dans un litige opposant devant le tribunal de grande instance d'Angers, dans le cadre de deux instances jointes par le juge de la mise en état, la société Gestion Pecuaria, d'une part, et vingt-sept personnes physiques ou morales exploitant des élevages avicoles, d'autre part, aux sociétés Cembrit, Cobatel et Cobatel constructions, cette dernière ayant pour liquidateur judiciaire Mme B... H..., la société Mutuelle du Mans assurances IARD et la société Applitex, ainsi que son liquidateur M. I..., la société Cembrit a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juridiction danoise désignée dans une clause attributive de compétence de ses conditions générales de vente ; que la société Cembrit s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté l'exception d'incompétence internationale et déclaré compétent le tribunal de grande instance d'Angers pour connaître des actions engagées par la société Gestion Pecuaria et par les éleveurs avicoles ; que le pourvoi de la société Cembrit ayant fait l'objet d'une décision de non-admission, la société Gestion Pecuaria et les éleveurs avicoles ont conclu en reprise d'instance devant le tribunal de grande instance d'Angers ; que la société Cembrit a invoqué la péremption de l'instance ;

 

Attendu que la société Gestion Pecuaria et vingt-sept autres personnes font grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption d'instance et de déclarer éteinte l'instance engagée par la société Gestion Pecuaria, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, le délai de péremption peut être interrompu par des actes se rapportant à une autre instance lorsqu'il existe, entre les deux instances, un lien de dépendance direct et nécessaire, et que les actes accomplis par une partie dans le cadre de la première sont de nature à faire progresser la seconde ; qu'en estimant, après avoir relevé que « le tribunal de grande instance d'Angers ne pouvait statuer sur le fond du litige tant que sa compétence internationale n'était pas acquise définitivement à peine d'excès de pouvoir », que ce « seul fait » ne suffisait pas à caractériser « le lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance en cassation et l'instance au fond », aux motifs inopérants que les « appelants pouvaient poursuivre la procédure au fond en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence de lien de dépendance nécessaire entre l'instance pendante devant la Cour de cassation et l'instance se poursuivant au fond devant le tribunal de grande instance ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les sociétés Gestion Pecuaria, Avicola Montsec SL, La Parrilla 2000 SL, Producciones Agropecuaria Garcimolina SL, Alredo Saenz Saenz et autres SC, YY...         E Hijos SL, Ricardo Monlean Macian SL, Serrat Montseny SL, Broilers Montano SL, DehesaAvicola SL, Esco Atienza ; Mmes S...       , B... C..., Ruiz E..., W... et MM. M...          , Y... , N...          , O...            , Q...       , R...            , T... Z..., Hernandez A..., Mariano U...        , Navarro D..., V...             , XX...           , F... U...         aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Mutuelle du Mans assurances IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société Cembrit A/S la somme globale de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.