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Décisions

Cass. 2e civ., 23 février 2017, n° 16-13.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 13 janv. 2016

13 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2016), que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Biotex production, a assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) devant le tribunal de commerce afin de la voir condamner à supporter l'endettement de la société ; qu'après dépôt des conclusions de la banque, le 11 octobre 2006, l'affaire a été radiée le 30 mai 2007 ; qu'elle a été rétablie au rôle du tribunal de commerce par conclusions du liquidateur en date du 28 mai 2009 ;

 

Attendu que la société X... & associés fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision prise dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai courant alors à compter de survenance de cet événement ; que dès lors, en affirmant, pour juger que l'instance était périmée malgré l'ordonnance de radiation du 30 mai 2007 puisqu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 10 octobre 2006 et le 29 mai 2009, qu'une « ordonnance de radiation prise en application de l'article 381 du code de procédure civile, dans l'attente de la survenance d'un élément déterminé, n'empêche pas le délai de péremption de continuer à courir », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 377 et 392 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'affaire ayant été radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption continuait de courir, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'avait été accomplie entre le 10 octobre 2006 et le 29 mai 2009, en a à bon droit déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'instance était périmée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société X... & associés aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... & associés ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.