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Décisions

Cass. 2e civ., 18 décembre 2008, n° 07-21.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 12 sept. 2007

12 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une instance introduite par les consorts X... contre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, un précédent arrêt a prononcé un sursis à statuer dans l'attente des résultats d'investigations pénales ; que sur demande des parties, un conseiller de la mise en état a, le 13 janvier 2005, ordonné le retrait du rôle ; que l'instance pénale ayant abouti à un non-lieu, le 28 avril 2006, les consorts X... ont sollicité le rétablissement de l'affaire le 24 janvier 2007 ;

 

Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient qu'à la suite de l'ordonnance du 13 janvier 2005 prononçant la mise hors du rôle, sans la moindre référence à la décision de sursis à statuer, l'instance n'était pas interrompue mais suspendue, ce qui obligeait à l'accomplissement d'actes nécessaires à l'interruption de la péremption d'instance et qu'en l'absence de diligences interruptives effectuées par les consorts X... à compter du 13 janvier 2005, la demande de rétablissement datant du 24 janvier 2007 et le dépôt des conclusions du 8 février 2007, alors que le délai de péremption expirait le 13 janvier 2007, la péremption était bien acquise ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de retrait du rôle était sans effet sur la suspension de l'instance résultant de la décision antérieure de sursis à statuer qui interrompait le délai de péremption jusqu'à l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.