Cass. 2e civ., 1 septembre 2016, n° 15-20.328
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la notification par l'Administration des douanes, le 31 juillet 2006, à la société Universel textile (la société), d'un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'une certaine somme au titre de droits de douane et de taxes éludés lors de l'importation de marchandises, un jugement rendu le 25 octobre 2011 par un tribunal d'instance a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de première instance des Communautés européennes ; que la société a, par courrier du 23 septembre 2013, demandé au tribunal d'instance de prononcer un nouveau sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure où l'arrêt rendu le 27 septembre 2011 par le tribunal de première instance avait fait l'objet d'un recours devant ladite cour ; que par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal d'instance a rejeté la demande de l'administration des douanes tendant à faire prononcer la péremption de l'instance et a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal de l'Union européenne, sur renvoi de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu que pour déclarer l'instance introduite par la société périmée, l'arrêt retient que si le tribunal d'instance, dans le jugement du 25 octobre 2011, a ordonné le sursis à statuer de la procédure au motif que « la société Universel textile serait en droit de se prévaloir devant la juridiction nationale de l'invalidité du règlement qui pourrait être prononcée par la Cour de justice des communautés européennes », dans le dispositif du jugement du 25 octobre 2011, le tribunal d'instance n'a pas décidé que l'événement mettant fin au sursis serait constitué par le jugement définitif du tribunal de première instance des Communautés européennes et qu'il s'en déduit, alors même que l'affaire est pendante devant le tribunal de l'Union européenne que l'événement courait à compter de la décision de ce tribunal du 27 septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contentieux communautaire était encore pendant devant le tribunal de l'Union européenne et alors que la décision à caractère définitif à intervenir dans ce litige constituait l'événement déterminant le terme du sursis à statuer décidé par le tribunal d'instance dans ses jugements du 25 octobre 2011 et du 25 mars 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'incident de péremption ;
Condamne le ministre des finances et des comptes publics et la société Rhodanienne de transit aux dépens exposés, jusqu'à ce jour, devant les juges du fond ainsi qu'à ceux exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du ministre des finances et des comptes publics et de la société Rhodanienne de transit, condamne le ministre des finances et des comptes publics à payer à la société Universel textile la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.