Cass. 3e civ., 24 novembre 1987, n° 86-14.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monegier du Sorbier
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Sodini
Avocat :
SCP Michel et Christophe Nicolay
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant donné en location aux époux F... des locaux à usage de café, bar, journaux et papeterie, les époux A..., assistés de leur syndic au réglement judiciaire, Me D..., font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 mars 1986) de les avoir déboutés d'une demande de résiliation du bail fondée sur le fait que les locataires auraient cédé leur droit au bail aux époux C..., acquéreurs d'une partie seulement des éléments du fonds de commerce des époux F..., alors, selon le moyen, "que la clause interdisant la cession, sauf au successeur dans le commerce, s'oppose à une cession portant sur une partie seulement du fonds de commerce ; qu'en retenant, en conséquence, que l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ne distingue pas entre la cession totale et la cession partielle du fonds de commerce, la cour d'appel a violé par fausse application le texte sus-indiqué ; que le bail du 27 février 1978 sitpule, à propos des locaux loués, que "dans leur ensemble, lesdits locaux forment une location indivisible à titre commercial pour le tout" ; qu'en affirmant qu'aucune clause n'a déclaré individisibles les éléments du bail, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la clause litigieuse, conformément aux dispositions de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, interdisait la cession sans consentement du bailleur, sauf au successeur dans le commerce et qu'en l'espèce la cession ne portait pas sur la branche "journaux, papeterie, bimbeloterie", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et 35-1 du décret du 30 septembre 1953, que les bailleurs ont fait valoir, dans leurs conclusions, que l'autorisation donnée aux acquéreurs de poursuivre les activités non cédées constituait une clause fallacieuse, destinée à tourner l'opposition des bailleurs, puisque, pour la vente des journaux et tabac, il faut disposer de concessions et qu'il existe, en fait, dans ce domaine, une situation de monopole qui explique, d'ailleurs, que les cédants se soient réservé, pour ces activités, l'essentiel de leurs fonds ; qu'il est donc exclu, en réalité, que les cessionnaires puissent avoir d'autres activités que celles de café, bar ; qu'ils sont, d'ailleurs, incapables d'apporter la preuve qu'ils exercent, actuellement, une activité de quelque importance autre que celle de café, bar ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions des époux A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate, sans dénaturer le bail, que les branches d'activités cédées constituent par elles-mêmes un fonds de commerce distinct et autonome et retient justement que la cession intervenue n'était pas contraire aux dispositions de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 est par ces seuls motifs légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant qu'il résultait d'un procès-verbal de constat que les époux F... avaient déféré à la sommation des bailleurs prescrivant des réparations locatives et qu'il n'était pas établi que les preneurs aient procédé à des changements dans la distribution des lieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.