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Décisions

Cass. com., 13 février 1978, n° 77-12.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mérimée

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Odent

Metz, ch. civ., du 7 déc. 1976

7 décembre 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (METZ, 7 DECEMBRE 1976), 23 CAISSES DE VERRE EN PLAQUES, VENDU PAR LA SOCIETE BELGE LE PYREX BELGE FURENT TRANSPORTEES EN MARS 1971, D'ANVERS A TROIS-FONTAINES (MOSELLE) SOUS COUVERT D'UNE LETTRE DE VOITURE REDIGEE PAR LA SOCIETE BELGE ERKELENS, COOKE ET MARCUS ;

QU'UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE AYANT ETE LIVREE BRISEE, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE LA SOCIETE PYREX, DEDOMMAGEA LE DESTINATAIRE, PUIS, SE PREVALANT D'UNE QUITTANCE SUBROGATOIRE, ASSIGNA LA SOCIETE ERKELENS DEVANT LE TRIBUNAL DE METZ, EN REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LADITE SOCIETE ERKELENS, AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT EN L'ESPECE AGI, NON COMME COMMISSIONNAIRE, MAIS COMME TRANSPORTEUR, ET QUE L'ARTICLE 31, ALINEA 1, B, DE LA " CONVENTION RELATIVE AUX CONTRATS DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE " (CMR), DONNANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU LIEU DE LA LIVRAISON, LUI ETAIT DES LORS APPLICABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN RELEVANT QUE LA MISSION DE LA SOCIETE ERKELENS CONSISTAIT A " EXPORTER " DE BELGIQUE EN FRANCE LA MARCHANDISE, QU'A CET EFFET ELLE AVAIT AVISE L'EXPEDITEUR DU NOM DE L'AGENCE CHARGEE DU DEDOUANEMENT, ET QUE LE TRANSPORT LUI-MEME AVAIT ETE EXECUTE PAR DEUX AUTRES SOCIETES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CES ENONCIATIONS, QUI ETABLISSAIENT QUE LE CONTRAT EN CAUSE ETAIT UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT, ET NON UN CONTRAT DE TRANSPORT, CE QUI RENDAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE LA CMR, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET SE CONTREDIT EN ENONCANT QUE LA LETTRE DE VOITURE FAIT APPARAITRE QUE LES PARTIES N'AVAIENT ENTENDU SE LIER QUE PAR UN CONTRAT DE TRANSPORT, APRES AVOIR RELEVE QUE, DANS LADITE LETTRE, LA SOCIETE ERKELENS, NON SEULEMENT AVAIT PRIS LA QUALITE DE TRANSPORTEUR, MAIS ENCORE S'ETAIT ENGAGEE EXPRESSEMENT A FAIRE PROCEDER AUX OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE ERKELENS S'ETAIT ENGAGEE ENVERS LA SOCIETE PYREX A PRENDRE EN CHARGE, A ANVERS, ET A TRANSPORTER ELLE-MEME A DESTINATION, LE VERRE EN PLAQUES A DEPLACER, ET QUE " LES PARTIES N'ONT ENTENDU SE LIER QUE " POUR CET OBJET ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES NON PAS QUE LA SOCIETE ERKELENS DONNAT SES SOINS AU TRANSPORT ET Y FIT PROCEDER, DE BOUT EN BOUT, PAR LES MOYENS DE SON CHOIX, MAIS QU'ELLE ASSURAT ELLE-MEME LE DEPLACEMENT DE LA MARCHANDISE ;

QUE, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES MODALITES ULTERIEURES SELON LESQUELLES, EN PRATIQUE, LA SOCIETE ERKELENS A EXECUTE SES OBLIGATIONS, L'ARRET A AINSI JUSTIFIE, HORS TOUTE CONTRADICTION, LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRANSPORT, ET NON DE COMMISSION DE TRANSPORT, QU'IL A DONNEE A LA CONVENTION LIANT LES PARTIES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.