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Décisions

Cass. com., 22 avril 1986, n° 84-12.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Le Prado, Me Choucroy, Me Célice, Me Henry

Paris, du 9 déc. 1983

9 décembre 1983

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1983) que les sociétés Gepic et Overexport ont chargé la société Panalpina du transport de remorques dites " trailors ", contenant des pièces détachées d'automobile, de Saint-Ouen l'Aumône à Lagos Apapa (Nigéria), que la marchandise était assurée par les compagnies d'assurances demanderesses au pourvoi et mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances), qu'une part des marchandises ayant disparu à la suite de vols commis après le déchargement du navire de la compagnie maritime B.F.I. L.I.N.E., le " Caribian Progress ", sur lequel elles avaient été embarquées, des indemnités ont été payées par ces assureurs qui en ont demandé le remboursement à la société Panalpina ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait application au bénéfice de cette société de la limitation de responsabilité résultant de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 au motif, selon le pourvoi, que l'indication de la valeur de la marchandise donnée au commissionnaire de transport ne pouvait être considérée comme une " déclaration de valeur " et qu'il n'était pas allégué que le commissionnaire ait commis une faute en s'abstenant d'effectuer une déclaration de valeur auprès du transporteur ; alors, que, d'une part, les écritures des assureurs dénaturées par la Cour d'appel, qui a violé l'article 1134 du Code civil, avaient précisément pour objet d'invoquer la faute en cause, alors que, d'autre part, dès lors que point admis par la Cour d'appel le commissionnaire connaissait la valeur de la marchandise, il devait déclarer celle-ci au transporteur ; qu'à défaut de cette déclaration, il ne pouvait opposer aux expéditeurs la clause limitative de responsabilité dont il lui appartenait, par la déclaration de valeur, d'écarter le jeu dans ses relations avec le transporteur ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du commissionnaire, la Cour d'appel a méconnu les articles 96 et suivants du Code de commerce, et, en particulier, l'article 98 de ce Code, et les articles 1147 et suivants du Code civil, alors que, enfin s'il était par impossible estimé que les constatations de l'arrêt relatives à la connaissance, par le commissionnaire, de la valeur de la marchandise, sont insuffisantes pour que soit accueillie l'argumentation proposée avec la deuxième branche du moyen, il conviendrait de retenir que les juges du fond, ne répondant pas au moyen des écritures des compagnies d'assurances sur ce point, ont violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les sociétés intéressées au transport avaient agi dans l'exercice de leur activité professionnelle, que le transport litigieux s'inscrivait dans une suite d'opérations analogues, que les expéditeurs qui, dans leurs rapports avec le commissionnaire de transport, avaient fait preuve de beaucoup de minutie et qui étaient couverts par une assurance de dommages, n'auraient pas manqué, si telles avaient été leurs intentions, de spécifier, sans ambiguité, que l'indication de valeur, portée uniquement sur les instructions de la société Overexport constituait une déclaration de valeur pour laquelle ils acceptaient de supporter un coût supplémentaire et qu'il n'était pas établi que de telles instructions aient été données à la société Panalpina ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions, a pu retenir que cette société n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'effectuer une déclaration de valeur au transporteur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.