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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1975, n° 74-11.281

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mérimée

Avocat général :

M. Robin

Avocats :

Me Ryziger, Me Martin-Martinière

Bordeaux, 2e ch., du 31 oct. 1973

31 octobre 1973

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE(BORDEAUX,31 OCTOBRE 1973), LA SOCIETE VANHOLSBEKE ET FILS, AYANT ACHETE A CASABLANCA 20 TONNES ENVIRON DE VIANDE DE CHEVAL CONFIA EN MAI 1971 A LA SOCIETE AFFRETEMENT COTE BASQUE(ACB), LE SOIN DE POURVOIR AU TRANSPORT PAR CAMION FRIGORIFIQUE DE CETTE MARCHANDISE DU MAROC EN FRANCE;

QUE LA SOCIETE ACB CHOISIT SARALEGUI FRERES POUR EXECUTER EFFECTIVEMENT CE TRANSPORT;

QU'A BORDEAUX, IL FUT CONSTATE QUE LA VIANDE - QUI AVAIT ETE CHARGEE EN BON ETAT - SE TROUVAIT CORROMPUE;

QUE CETTE MARCHANDISE DUT ETRE LIVREE A L'EQUARISSAGE;

QUE LA SOCIETE VANHOLSBEKE AYANT ASSIGNE, TOUT A LA FOIS, LA SOCIETE ACB ET SARALEGUI FRERES EN REPARATION DE CETTE PERTE, LA COUR D'APPEL FIT DROIT A CETTE DOUBLE DEMANDE EN PRONONCANT CONDAMNATION IN SOLIDUM CONTRE TOUS LES DEFENDEURS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, APRES AVOIR RETENU QUE LA SOCIETE ACB AVAIT AGI EN L'ESPECE COMME COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE COMMISSIONNAIRE EST UN COMMERCANT QUI AGIT EN SON PROPRE NOM POUR LE COMPTE D'UN COMMETTANT, DE SORTE QU'IL SE TROUVE ETRE SEUL RESPONSABLE VIS-A-VIS DE CE COMMETTANT POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA MAUVAISE EXECUTION DE LA COMMISSION, AINSI QUE LE CONFIRME L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) SELON LEQUEL LE COMMISSIONNAIRE REPOND A L'EGARD DE L'EXPEDITEUR DE SES PROPRES ACTES, DE CEUX DE SES PREPOSES ET DE TOUTE PERSONNE AUX SERVICES DESQUELLES IL RECOURT POUR EXECUTER LE TRANSPORT, D'AUTRE PART, QUE, SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN L'ESPECE CONDAMNER SARALEGUI FRERES IN SOLIDUM AVEC LE COMMISSIONNAIRE EN AFFIRMANT QUE LA SOCIETE VANHOLSBEKE AVAIT EN L'ESPECE LES MEMES DROITS QUE LE COMMISSIONNAIRE, SANS DIRE D'OU IL RESULTAIT QUE L'EXPEDITEUR AVAIT EN L'ESPECE UN LIEN DE DROIT AVEC LE TRANSPORTEUR;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA SOCIETE ACB ET SARALEGUI FRERES DEVAIENT EN L'ESPECE, L'UNE ET LES AUTRES, REPARATION POUR LE TOUT DE CE PREJUDICE A LA SOCIETE VANHOLSBEKE, DES LORS, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, D'UNE PART, LA CMR NE S'APPLIQUE PAS AU CONTRAT DE COMMISSION CONCERNANT UN TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE, D'AUTRE PART, L'EXPEDITEUR ETAIT ICI FONDE A AGIR DIRECTEMENT, SUR LE FONDEMENT DU CONTRAT DE TRANSPORT, CONTRE LE TRANSPORTEUR, CHARGE PAR LE COMMISSIONNAIRE D'EXECUTER EFFECTIVEMENT LE TRANSPORT INTERNATIONAL, TRANSPORTEUR QUI, AINSI QUE L'ARRET LE CONSTATE, ETAIT MATERIELLEMENT LE SEUL AUTEUR DU DOMMAGE DE LA REPARATION DUQUEL IL S'AGIT;

QUE, EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN EST MAL FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE SARALEGUI FRERES DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, FORMEE CONTRE LA SOCIETE ACB, ET FONDEE SUR CE QUE CETTE SOCIETE AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN N'ASSURANT PAS LES RISQUES DU TRANSPORT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION, SOUS PEINE DE MOTIVER INSUFFISAMMENT SA DECISION, D'INDIQUER DE FACON PRECISE QUELS AVAIENT ETE LES RAPPORTS DES PARTIES EN CE QUI CONCERNE L'ASSURANCE DE LA MARCHANDISE, ET QU'ELLE DEVAIT EN PARTICULIER RECHERCHER SI SARALEGUI FRERES AVAIENT ETE EN MESURE DE SAVOIR QUE LA MARCHANDISE FAISAIT L'OBJET D'UNE ASSURANCE INSUFFISANTE ET QU'ILS AVAIENT A COUVRIR LEUR PROPRE RESPONSABILITE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, QUANT A L'OPPORTUNITE D'ASSURER LES RISQUES DU TRANSPORT, QUE " LA SOCIETE ACB N'AVAIT PRIS AUCUN ENGAGEMENT";

QUE, PAR CETTE SEULE ENONCIATION, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE LADITE SOCIETE N'ETAIT PAS CONTRACTUELLEMENT TENUE DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE PROFITANT AU TRANSPORTEUR;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS DE SARALEGUI FRERES NE SE PREVALAIENT NULLEMENT D'UNE PRETENDUE OBLIGATION D'INFORMER, PESANT SUR LE COMMISSIONNAIRE AU PROFIT DU TRANSPORTEUR, ET PORTANT SUR L'EXISTENCE OU LE DEFAUT D'ASSURANCE QUANT AUX RISQUES DU TRANSPORT POUR LA MARCHANDISE;

QU'AINSI LE MOYEN EST EN PARTIE MAL FONDE, EN PARTIE NOUVEAU;

QU'ETANT A CET EGARD MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.