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Décisions

Cass. soc., 15 février 2006, n° 05-60.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Cuinat

Avocat :

SCP Monod et Colin

TI Schiltigheim, du 22 févr. 2005

22 février 2005

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT a désigné le 4 mai 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence Chronopost de Strasbourg, entreprise intervenant en qualité de commissionnaire de transport de marchandises ; que la société a contesté cette désignation au motif que l'effectif de 50 salariés n'était pas atteint ;

Attendu que pour rejeter cette contestation le jugement retient essentiellement que les salariés mis à disposition de la société Chronopost par une entreprise de transport sous-traitante extérieure qui sont en possession des colis à livrer ou à transmettre à l'agence de tri pour distribution et du système de poste de saisie mobile permettant à la société Chronopost de suivre chaque colis, participent nécessairement aux activités nécessaires au fonctionnement de cette société utilisatrice et commissionnaire de transport ;

Attendu cependant que lorsque le commissionnaire, en qualité d'intermédiaire, organise le transport en concluant avec le transporteur un contrat de transport, son exécution par les salariés du transporteur exclut qu'ils soient, au sens de l'article L. 412-5 du Code du travail, mis à disposition du commissionnaire, peu important les directives générales données par celui-ci au transporteur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.