Cass. com., 16 mars 1981, n° 79-16.005
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Amalvy
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 12 JUILLET 1979), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DES TRANSPORTS MORLIN (SOCIETE MORLIN) QUI, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE YACHTING FRANCE, AGISSANT COMME COMMISSIONNAIRE, AVAIT TRANSPORTE PUIS CHARGE ET ARRIME, SUR UN WAGON FOURNI PAR LE CHEMIN DE FER, UN BATEAU ET SA REMORQUE, A GARANTIR POUR PARTIE CETTE SOCIETE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE DU FAIT DES AVARIES QU'ILS AVAIENT SUBIES DURANT LEUR TRANSPORT FERROVIAIRE, BIEN QUE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE YACHTING FRANCE, QUI AVAIT ETE ASSIGNEE PAR LE DESTINATAIRE LE 31 MARS 1978, L'AIT ETE PAR CONCLUSIONS DU 19 JANVIER 1979, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, EN VERTU DES ARTICLES 123 ET 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE RELEVER D'OFFICE LA FORCLUSION DONT ELLE CONSTATAIT ELLE-MEME QU'ELLE FRAPPAIT L'APPEL EN GARANTIE EXERCE PAR LA SOCIETE YACHTING FRANCE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE MORLIN, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL INTERDISAIT A LA COUR D'APPEL DE RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION D'UN MOIS DES ACTIONS RECURSOIRES PREVUE PAR L'ARTICLE 108, ALINEA 4, DU CODE DE COMMERCE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL INTERDISAIT A LA COUR D'APPEL DE RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION D'UN MOIS DES ACTIONS RECURSOIRES PREVUE PAR L'ARTICLE 108, ALINEA 4, DU CODE DE COMMERCE ; QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.