Cass. com., 14 janvier 1975, n° 73-13.359
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lancien
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 16 MAI 1973), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CLEMESSY (SOCIETE CLEMESSY) AVAIT CHARGE LA SOCIETE LESAGE DE POURVOIR AU TRANSPORT D'UN MATERIEL ELECTRIQUE DESTINE AU CENTRE DE LANCEMENT AEROSPATIAL DE LA GUYANE FRANCAISE ;
QUE LA SOCIETE LESAGE AYANT CONFIE A CAMERA L'EXECUTION EFFECTIVE DU TRANSPORT, LE MATERIEL CHARGE HEURTA LE TABLIER D'UN PONT SOUS LEQUEL LE CAMION AVAIT ETE ENGAGE, ET FUT DE CE FAIT ENDOMMAGE ;
QUE L'EXPEDITEUR AYANT DEMANDE LA REPARATION DE CE PREJUDICE A LA SOCIETE LESAGE, CETTE DERNIERE APPELA EN GARANTIE CAMERA ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE, QUE LES EXPLOITS DELIVRES A L'UN ET A L'AUTRE FURENT TOUS DEUX REDIGES A LA REQUETE DE LA SOCIETE CLEMESSY, ET NON DE LA SOCIETE LESAGE ;
QUE, SE FONDANT SUR CETTE CIRCONSTANCE, CAMERA ET SON ASSUREUR PRETENDIRENT CES APPELS EN GARANTIE IRRECEVABLES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, ETANT SANS LIEN DE DROIT AVEC LA SOCIETE CLEMESSY, CAMERA ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI INVOQUAIENT, NON PAS UN SIMPLE VICE DE FORME DES DEUX EXPLOITS, TOUTE ERREUR MATERIELLE ETANT, D'AILLEURS, EXCLUE PAR LES MANDATS DISTINCTS DONNES AUX DEUX HUISSIERS INSTRUMENTANT DANS DES RESSORTS DIFFERENTS, MAIS LE DEFAUT DE QUALITE DE LADITE SOCIETE, ET CORRELATIVEMENT, LA FORCLUSION DE LA SOCIETE LESAGE, POUR N'AVOIR PAS EXERCE L'ACTION RECURSOIRE QUI LUI APPARTENAIT CONTRE LE TRANSPORTEUR DANS LE DELAI D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 108, ALINEA 4 DU CODE DE COMMERCE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC ECARTER L'EXCEPTION DE NULLITE DES DEUX EXPLOITS, QUI TOUCHAIT LE FOND ET ENTRAINAIT LA FORCLUSION DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, SUR LA SIMPLE AFFIRMATION, INOPERANTE EN VERTU DE L'ARTICLE 57 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE PRECITE, D'UNE ABSENCE D'ATTEINTE AUX INTERETS DES DEMANDEURS A L'EXCEPTION ;
D'AUTRE PART, QUE CONSTATANT QUE LES EXPLOITS COMME L'ACTE D'APPEL EN GARANTIE ANNEXE ETAIENT REDIGES AU NOM DES ETABLISSEMENTS CLEMESSY, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION INTERNE, AFFIRMER QUE LEUR RAPPROCHEMENT PERMETTAIT AUX APPELES EN GARANTIE DE DISCERNER QUE L'ACTION RECURSOIRE ETAIT, EN REALITE, EXERCEE PAR LA SOCIETE LESAGE ;
MAIS ATTENDU QUE, DE L'EXAMEN DES ACTES D'HUISSIER VISES AU MOYEN ET REGULIEREMENT PRODUITS, IL RESULTE QUE CES DOCUMENTS, SANS DOUTE REDIGES A LA REQUETE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CLEMESSY, AVAIENT CEPENDANT POUR OBJET, EXPRESSEMENT FORMULE, DE SIGNIFIER AU TRANSPORTEUR, CAMERA, ET A L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE, LES ACTES DE PROCEDURE PAR LESQUELS AVAIENT ETE FORMES DEVANT LE TRIBUNAL DE MULHOUSE : 1° LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTERETS FORMULEE PAR LA SOCIETE CLEMESSY CONTRE LA SOCIETE LESAGE ;
2° L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LADITE SOCIETE LESAGE CONTRE CAMERA ET LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE ;
QUE EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES MEMES CAMERA ET COMPAGNIE SEINE ET RHONE AVAIENT COMPARU EN JUSTICE ET FAIT VALOIR LEURS DEFENSES AU FOND SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE EUX ;
QU'ELLE ENONCE QUE LES APPELES EN GARANTIE N'AVAIENT PU SE MEPRENDRE SUR L'IDENTITE DU VERITABLE APPELANT EN GARANTIE ET QUE L'ERREUR COMMISE PAR LES HUISSIERS N'AVAIT PORTE AUCUNE ATTEINTE A LEUR INTERET ;
QU'ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, SANS SE CONTREDIRE, STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LESAGE, SOUS LA GARANTIE DE CAMERA ET DE LA COMPAGNIE SEINE ET RHONE, A SUPPORTER LES FRAIS SPECIAUX D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCORDES PAR LA SOCIETE CLEMESSY A SON PERSONNEL EN VUE DE REMETTRE EN ETAT LE MATERIEL ENDOMMAGE, AINSI QUE LA CHARGE SUPPLEMENTAIRE DU TRANSPORT AERIEN, SUBSTITUE A L'ACHEMINEMENT MARITIME INITIALEMENT PREVU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, LOIN DE REPONDRE A L'EXIGENCE DE L'ARTICLE 1151 DU CODE CIVIL INVOQUE DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, CES FRAIS RESULTAIENT D'UNE INITIATIVE UNILATERALE DE L'EXPEDITEUR ;
QUE L'ARRET NE CONSTATANT PAS QU'UN DELAI AIT ETE STIPULE POUR EXECUTER LE TRANSPORT, CES FRAIS NE CONSTITUAIENT PAS LA SUITE DIRECTE ET IMMEDIATE DE L'INEXECUTION DU CONTRAT, LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI AYANT ETE CORRECTEMENT CHIFFREES, PAR L'EXPERT X..., A UNE SOMME INFERIEURE A L'INDEMNITE PROVISIONNELLE CONTESTEE PAR LES APPELES EN GARANTIE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SOCIETE CLEMESSY AVAIT DU, POUR EXECUTER LA COMMANDE DANS LE DELAI STIPULE PAR SON CLIENT, EXPOSER DES FRAIS ANORMAUX, NON SEULEMENT EN PROCEDANT A UNE REMISE EN ETAT ACCELEREE DU MATERIEL ENDOMMAGE, MAIS ENCORE EN EXPEDIANT ENSUITE CE MATERIEL PAR VOIE AERIENNE ;
QU'ELLE A PU DECIDER QUE CES FRAIS ANORMAUX DEVAIENT ETRE SUPPORTES PAR LE TRANSPORTEUR ET PAR L'ASSUREUR DE CELUI-CI, COMME CONSTITUANT UNE SUITE DIRECTE DE LA FAUTE COMMISE PAR LEDIT TRANSPORTEUR ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.