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Décisions

Cass. com., 28 février 1984, n° 82-12.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Delvolvé

Paris, 5e ch. C, du 26 févr. 1982

26 février 1982

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (SOCIETE B.I.A.O.), AYANT A ENVOYER DES CHEQUES DE VOYAGE A LA SOCIETE INTERNATIONAL FOR WEST AFRICA A LAGOS (NIGERIA), A DEMANDE A LA SOCIETE TRANSCAP D'EN ASSURER L'ACHEMINEMENT PAR LA VOIE AERIENNE AU DEPART DE PARIS, QU'A L'OCCASION D'UNE EXPEDITION DU 8 JANVIER 1976, DES MANQUANTS ONT ETE CONSTATES A LAGOS, QU'UN COLIS EXPEDIE LE 24 JANVIER SUIVANT N'EST PAS ARRIVE A DESTINATION, QUE LES SOCIETES COMPAGNIE D'ASSURANCES PRESERVATRICE FONCIERE, COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALES G.A.N., REUNION FRANCAISE ET COMPAGNIE LA CONCORDE (LES ASSUREURS) ONT INDEMNISE LA SOCIETE B.I.A.O. POUR LA PERTE DU COLIS EXPEDIE LE 24 JANVIER, QU'ELLES N'ONT PAS PRIS EN CHARGE AU CONTRAIRE LE SINISTRE DU 8 JANVIER 1976, QUE LES ASSUREURS, AGISSANT EN TANT QUE SUBROGES DANS LES DROITS DE LA SOCIETE B.I.A.O. POUR LE SINISTRE DU 24 JANVIER 1976 ET LA SOCIETE B.I.A.O., A TITRE PERSONNEL, POUR LES PERTES EPROUVEES A LA SUITE DE L'EXPEDITION DU 8 JANVIER 1976, ONT ASSIGNE LA SOCIETE TRANSCAP AUX FINS D'OBTENIR, EN CE QUI CONCERNE LES ASSUREURS, LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES PAR EUX ET EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE B.I.A.O., LA REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA SOCIETE TRANSCAP A ASSIGNE EN GARANTIE LA SOCIETE UNION DE TRANSPORTS AERIENS QUI A EXECUTE LES TRANSPORTS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE B.I.A.O. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DE TRAVELLERS CHEQUES MANQUANT DANS LE COLIS EXPEDIE LE 8 JANVIER 1976, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE PREJUDICE DE LA SOCIETE B.I.A.O. ETANT FORMELLEMENT ETABLI PAR LE RAPPORT DU COMMISSAIRE D'AVARIES, LA SOCIETE TRANSCAP S'ETAIT BORNEE A CONTESTER LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE EN SOUTENANT QU'ELLE N'ETAIT PAS INTERVENUE DANS LE TRANSFERT DES TRAVELLERS CHEQUES LITIGIEUX EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT REJETE CE MOYEN ET QUI ONT RECONNU A LA SOCIETE TRANSCAP LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, DEVAIENT OBLIGATOIREMENT EN DEDUIRE A SA CHARGE L'OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE DE LA SOCIETE B.I.A.O., QUI N'ETAIT CONTESTE NI EN SON EXISTENCE, NI EN SON MONTANT, ET QU'EN RELEVANT D'OFFICE A CET EGARD UN MOYEN NON SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DE LA SOCIETE B.I.A.O., L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT AYANT RETENU QU'EN CE QUI CONCERNE LE "QUANTUM" DU PREJUDICE LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS ETAIENT INSUFFISANTS ET LA SOCIETE TRANSCAP AYANT DEMANDE LA CONFIRMATION DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE, ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE COMMISSIONNAIRE EST GARANT DES FAITS DU TRANSPORTEUR AUQUEL IL A CONFIE LE TRANSPORT ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DES ASSUREURS PORTANT SUR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DU COLIS EXPEDIE LE 24 JANVIER 1976, L'ARRET ENONCE QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TRANSCAP NE PEUT ETRE RECHERCHEE DE CE DERNIER CHEF ALORS QUE LE COLIS A ETE PERDU AU COURS DU TRANSPORT, AINSI QUE CELA RESULTE D'UN CERTIFICAT DE NON LIVRAISON DELIVRE LE 21 MARS 1976 PAR LA COMPAGNIE UNION DES TRANSPORTS AERIENS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LA SOCIETE TRANSCAP AVAIT AGI EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A REJETE LES DEMANDES DES ASSUREURS, L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.