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Décisions

Cass. com., 29 novembre 1994, n° 92-21.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Vincent, Me Le Prado, SCP Defrénois et Levis

Versailles, du 24 sept. 1992

24 septembre 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que la société Buzzichelli a confié à la société SCAC en qualité de commissionnaire de transport, l'acheminement par voie maritime d'un élément de grue de Marseille à Abidjan ; que, tandis que la SCAC annonçait au destinataire l'expédition, entre le 20 et 24 octobre 1990 à bord du navire Rascice, la société Somotrans, entrepreneur de manutention, a chargé l'élément par erreur à bord du navire X... Rex en partance pour la Réunion ; que le matériel, ultérieurement réembarqué, a été finalement livré le 31 décembre 1990 ; que la société Buzzichelli a assigné le commissionnaire de transport en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard à la livraison ;

Attendu que la société Buzzichelli reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande que dans les limites de responsabilité reconnues par la cour d'appel à l'entrepreneur de manutention auquel le commissionnaire de transport avait confié le chargement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que la limitation de responsabilité invoquée par le commissionnaire de transport ne trouve à s'appliquer que dans le cas de perte ou d'avarie subies par la marchandise mais n'inclut pas les cas de retard dans la livraison ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le commissionnaire de transport ne bénéficie que des seules limitations de responsabilité de nature légale ou réglementaire applicables à ses substitués ; que si une telle limitation légale existe en matière de transport maritime, en cas de pertes ou avaries, il n'existe en revanche aucune limitation légale ou réglementaire de responsabilité en cas de retard ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 97 du Code de commerce et par fausse application l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 modifiée par la loi du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu que le commissionnaire de transport, responsable en raison de la faute commise par l'un de ses substitués, bénéficie dans ce cas des limitations légalement prévues et applicables auxdits substitués ; que si, en application de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, la responsabilité du transporteur n'est limitée que pour les pertes ou dommages subis par la marchandise, celle de l'entrepreneur de manutention, aux termes de l'article 54 de la même loi, ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites ; qu'il s'ensuit que la limitation de responsabilité est applicable au cas de retard à la livraison de la marchandise lorsque ce retard est imputable à l'entrepreneur de manutention et que le commissionnaire de transport qui s'est substitué cet entrepreneur est fondé à l'invoquer ; qu'il peut être ainsi répondu par ce motif de pur droit aux conclusions visées au pourvoi ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.