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Décisions

Cass. com., 6 février 1996, n° 94-13.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Hémery, SCP Peignot et Garreau

Reims, du 12 janv. 1994

12 janvier 1994

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, sauf clause limitant sa responsabilité propre, le commissionnaire de transport peut se voir opposer, par le transporteur commis, la limitation de responsabilité incluse dans le récépissé de livraison de la marchandise qu'il a remis au transporteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Messageries nationales Walbaum (le commissionnaire), a confié des transports de marchandises à la société Trichon (le transporteur) ; qu'à deux reprises, des marchandises concernant certains de ces transports ont été volées dans les entrepôts du transporteur ; que celui-ci n'a été indemnisé qu'en partie par son assureur ; que le commissionnaire a compensé la valeur totale des marchandises volées avec le prix de factures de transport dont il était débiteur à l'égard du transporteur ; que celui-ci, qui a prétendu que les transports litigieux avaient été conclus aux conditions portées sur les bons de livraison des marchandises litigieuses, a invoqué la clause limitative de responsabilité incluses dans ces documents et a assigné le commissionnaire de transport en paiement d'une somme de 92 448,70 francs ;

Attendu que, pour débouter le transporteur de sa demande l'arrêt retient que le transporteur se plaint d'une insuffisance d'indemnisation de la part de son assureur mais n'invoque pas clairement, à l'encontre de son cocontractant une limitation d'indemnisation qui découlerait de son propre contrat ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les récépissés de livraison des marchandises établis par le commissionnaire comportaient une clause limitative de responsabilité et si, eu égard au contenu de cette clause, le transporteur était fondé à s'en prévaloir à l'encontre de son donneur d'ordre ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.