Cass. com., 4 décembre 1973, n° 72-13.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lancien
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUIN 1972), ROBERT PROPOSA EN FEVRIER 1969 A LA SOCIETE "UNION DU LIVRE ANCIEN ET MODERNE" (SOCIETE U D L ) DE PARIS, DE LUI PROCURER DES COMMANDES DE CLIENTS CANADIENS, ET D'ENVOYER PAR VOIE AERIENNE A MONTREAL, GROUPEES PAR LES SOINS D'UN COMMISSIONNAIRE, LES COLIS DONT CHACUN CONTIENDRAIT LA COMMANDE D'UN CLIENT, UN TRANSITAIRE ASSURANT AU DEBARQUEMENT LA REEXPEDITION A CHAQUE "DESTINATAIRE ULTIME" ;
QUE LA SOCIETE FULTRANS FUT CHOISIE COMME COMMISSIONNAIRE A PARIS, ET LA SOCIETE "LEP-TRANSPORT" COMME TRANSITAIRE A MONTREAL ;
QUE LA SOCIETE U D L ENVOYA AINSI AU CANADA PLUSIEURS SERIES DE COLIS GROUPES ;
QUE LA SOCIETE LEP-TRANSPORT, AU LIEU, COMME ELLE EN AVAIT ACCEPTE LA CHARGE, DE FAIRE SUIVRE LES COLIS VERS CHAQUE DESTINATAIRE INDIVIDUEL, LES REMIT A ROBERT QUI LES DETOURNA ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE U D L CONTRE LA SOCIETE FULTRANS, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE NE PEUT ETRE DEGAGEE QUE SI LE CHOIX DE CELUI QU'IL S'EST SUBSTITUE LUI A ETE IMPOSE PAR SON COMMETTANT, QUE L'ARRET ATTAQUE NE PRECISE PAS QUEL ETAIT LE COMMETTANT DE LA SOCIETE FULTRANS, ET N'INFIRME PAS DE CE CHEF LE JUGEMENT QUI AVAIT DECIDE QUE LA SOCIETE U D L ETAIT SON COMMETTANT;
QU'EN OUTRE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FULTRANS, QUI SOUTENAIENT QUE LE CHOIX DE LA SOCIETE LEP-TRANSPORT LUI AVAIT ETE IMPOSE PAR ROBERT, AU NOM D'UNE SOCIETE "DIFFUSION INTERNATIONALE" QU'IL AVAIT CREEE POUR L'OPERATION LITIGIEUSE, ET NON PAR LA SOCIETE U D L ;
QU'EN CONSEQUENCE CETTE DERNIERE N'A PU DISCUTER LA VALEUR DU MOYEN RETENU PAR LES JUGES D'APPEL ;
D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VISES A L'ARRET ATTAQUE QUE ROBERT, AUTEUR DE L'ESCROQUERIE COMMISE AUX DEPENS DE LA SOCIETE U D L DESIRAIT QUE LES COLIS FUSSENT ADRESSES A LA SOCIETE LEP-TRANSPORT, MAIS NON QUE LE CHOIX DE CETTE DERNIERE SOCIETE AIT ETE IMPOSE A LA SOCIETE FULTRANS PAR LA SOCIETE U D L ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT NE REPOND DE PLEIN DROIT DE L'ACTIVITE DES AGENTS ULTERIEURS DU TRANSPORT QUE DANS LA MESURE OU CEUX-CI ONT ETE LIBREMENT CHOISIS PAR SES SOINS ;
QUE L'ARRET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, A RETENU QUE LA SOCIETE U D L AVAIT "IMPOSE A LA SOCIETE FULTRANS LE CHOIX DE LA SOCIETE LEP-TRANSPORT COMME TRANSITAIRE A L'AEROPORT DE MONTREAL " ;
QU'AUCUNE FAUTE PERSONNELLE N'AYANT ETE REPROCHEE A LA SOCIETE FULTRANS, ELLE A PU DECIDER, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN, QUE, EN L'ESPECE, LA SOCIETE FULTRANS N'ETAIT PAS RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE U D L ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
OAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.