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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 26 octobre 2023, n° 22/07332

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Refco Manufacturing LTD (SA)

Défendeur :

AIG Europe (SA), Froid Climatisation Techniques (SAS), XL Insurance Company (SE), AXA Corporate Solutions Assurance (Sté), CPAM Du Var (Sté), Le Froid Pecomark (SAS), Allianz IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Noel

Conseillers :

Mme Toulouse, M. Baïssus

Avocats :

Me Badie, Me Cherfils, Me Demichelis, Me de Angelis, Me Chdaili, Me Verignon, Me Ermeneux

TJ Toulon, du 31 déc. 2021, n° 14/01461

31 décembre 2021

FAITS & PROCÉDURE

Le 28/02/2011, M. [R] [I], technicien frigoriste salarié de la SAS Froid Climatisation Techniques, est intervenu à la demande de son employeur pour procéder au réglage des dix pressostats basse pression (BP) et haute pression (HP) sur une installation frigorifique de l'hypermarché Leclerc de [Localité 13] (Var).

La fonction des pressostats équipant les machines frigori'ques est d'assurer la sécurité interne de l'installation lorsqu'eIIe fonctionne en mode automatique, en coupant le fonctionnement lorsque la pression est supérieure à 40 bars (ce que font les pressostats HP) ou lorsqu'elle descend à moins de 6 à 20 bars (ce que font les pressostats BP).

Le rôle de M. [R] [I] consistait :

- dans un premier temps, à remplir l'installation frigorifique avec un gaz neutre (azote) et de procéder à un réglage approximatif de la pression à l'aide du manomètre du détendeur,

- puis, à procéder au réglage précis à l'aide du manomètre du by-pass, lequel a pour fonction de mesurer la pression.

Lors des préréglages, M. [R] [I] a utilisé un by pass Deluxe (appareil de mesure de haute précision de la pression du système de réfrigération). Le cadran en verre de l'un des deux manomètres du by pass a explosé et l'a grièvement blessé à la face et a entraîné la perte de l'oeil droit. M. [R] [I] a perdu l'usage de l'oeil droit, entre autres séquelles.

Le by pass Deluxe avait été acquis le 26/10/2010 par la SAS Froid Climatisation Techniques auprès de la SAS Le Froid Pecomark, distributeur de ce produit fabriqué par la SA REFCO Manufacturing Ltd.

Les assureurs respectifs des entreprises étaient :

- pour la SAS Froid Climatisation Techniques (employeur de M. [R] [I]) : la SA Allianz,

- pour la SAS Le Froid Pecomark (distributeur du by pass) : la SA AIG Europe, et

- pour la SA REFCO Manufacturing Ltd (fabricant du by pass) : la SA AXA Corporate Solutions (aux droits de laquelle vient la XL Insurance Company SE).

* * *

Dans le cadre d'une enquête préliminaire consécutive à un dépôt de plainte de M. [R] [I] pour blessures involontaires, le Parquet de Toulon a fait apposer les scellés sur':

- la bouteille d'azote,

- le by pass Deluxe de marque Refco, équipé de deux manomètres, un bleu BP (0 - 30 bars) et un rouge HP (0 - 60 bars), et

- le détendeur (mécanisme permettant de faire passer un gaz stocké dans la bouteille d'azote à une certaine pression) de marque Boudon Soudage, étant précisé que les manomètres du détendeur sont quant à eux de marque Wika.

M. [B] [J] a été commis aux fins d'expertise aux fins d'examiner en particulier le détendeur et le by pass, et de déterminer si ces éléments souffraient d'un défaut de fonctionnement ou d'entretien. Le rapport d'expertise a été déposé le 08/06/2011.

Le ministère public a procédé au classement sans suite du dossier, estimant qu'aucune infraction n'était pénalement caractérisée.

* * *

Par ordonnance du 12/11/2013, le juge des référés de Toulon a :

- rejeté la demande de provision de M. [R] [I], et

- commis aux fins d'expertise médicale le docteur [E], ultérieurement substitué par le docteur [V].

Le rapport d'expertise a été déposé le 16/05/2016, assorti d'un avis sapiteur du docteur [Y], médecin psychiatre.

* * *

Par jugement du 05/01/2018, le tribunal aux affaires de la sécurité sociale des Alpes-Maritimes a :

- dit que l'accident advenu à M. [R] [I] le 28/02/2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Froid Climatisation Techniques,

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D],

- accordé à M. [R] [I] une provision de 30.000,00 € à valoir sur les chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie,

- rappelé que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à M. [R] [I],

- condamné la SAS Froid Climatisation Techniques à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie toutes sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,

- déclaré le jugement commun et opposable à la SA Allianz, assureur de la SAS Froid Climatisation Techniques.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28/12/2018. Le pourvoi en cassation de la SAS Froid Climatisation Techniques a été rejeté le 09/07/2020.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 20/08/2018.

Par jugement du 07/09/2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- alloué à M. [R] [I] la somme de 35.755,00 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis résultant de l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de la SAS Froid Climatisation Techniques et non couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale, soit':

- souffrances endurées : 18.000,00 €,

- préjudice esthétique temporaire : 4.500,00 €,

- préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €,

- déficit fonctionnel temporaire : 9.255,00 €.

Par arrêt du 23/05/2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:

- prononcé la nullité du rapport d'expertise médicale du docteur [D], motif tiré du non-respect par cet expert du principe du contradictoire, et

- commis avant dire droit le docteur [C] aux fins d'expertise médicale.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 30/06/2024.

* * *

Par acte d'huissier de justice des 28/01, 03/02 et 17/02/2014, la SAS Froid Climatisation Techniques a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action en responsabilité dirigée contre la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SAS Le Froid Pecomark, au contradictoire de M. [R] [I], de sa compagne, Mme [K] [F], et de leur enfant commun, M. [T] [I].

Par acte d'huissier de justice du 08/01/2016, la SAS Froid Climatisation Techniques a dénoncé la procédure à la SA AXA Corporate Solutions et à la SA AIG Europe.

Par acte d'huissier de justice du 02/07/2016, les consorts [I]-[F] ont dénoncé la procédure à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.

Par jugement contradictoire du 31/12/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite dans son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark,

- débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation de la SAS Le Froid Pecomark au titre d'un défaut de sécurité,

- dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- reçu la SA Allianz en son intervention volontaire,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I],

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à rembourser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 355.583,68 € correspondant à la majoration de la rente et au règlement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice commercial,

- condamné solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile Axa Corporate Solutions à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [I],

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [I],

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I],

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 01/03/2022 à 14 heures 00,

- réservé les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 127.878,43 € au titre de sa réclamation,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 1.055,00 € en application de l'article 454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Le Froid Pecomark au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 2.500,00 € à M. [R] [I], Mme [K] [F] et l'enfant [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur Axa Corporate Solutions solidairement aux dépens,

- accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu en substance'les points suivants :

- l'action en garantie des vices cachés intentée par la SAS Froid Climatisation Techniques est éteinte au regard du délai biennal de prescription de l'article 1648 du code civil ;

- les éléments produits par les consorts [I], en particulier l'expertise confiée à M. [B] [J] dans le cadre de l'enquête pénale, établissent la dangerosité du manomètre by pass,

- la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SA AXA Corporate Solutions doit par conséquent garantir la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de la responsabilité du fabricant du fait d'un produit défectueux (articles 1386-1, 1386-4 et 1386-10 du code civil) ;

- en tout état de cause, le préjudice commercial dont la SAS Froid Climatisation Techniques fait grief à la SA REFCO Manufacturing Ltd et à la SAS Le Froid Pecomark n'est pas caractérisé ;

- il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [R] [I], dans l'attente d'une décision définitive concernant l'action engagée par M. [R] [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ;

- pour les mêmes raisons, il y a lieu également lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [K] [F] et de leur enfant commun, M. [T] [I] ;

- la SA REFCO Manufacturing Ltd doit régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 127.878,41 € au titre des prestations qu'elle a servies à M. [R] [I] ;

- la SA REFCO Manufacturing Ltd doit garantir la SA Allianz, assureur de la SAS Froid Climatisation Techniques, de toutes les condamnations prononcées contre elle.

* * *

Par déclaration du 20/05/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA REFCO Manufacturing Ltd a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31/12/2021.

La SAS Froid Climatisation Techniques, la SA Allianz, la XL Insurance Company SE et les consorts [I] ont formé appel incident.

Par acte d'huissier des 19/01 et 23/01/2023, les consorts [I] et la SA Allianz, assureur de la SAS Froid Climatisation Techniques, ont signifié des conclusions d'intimée à la succursale française de XL Insurance Company SE, venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions mise en cause en qualité d'assureur de la SA REFCO Manufacturing Ltd.

Moyens

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 28/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA REFCO Manufacturing Ltd demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I],

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à rembourser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 355.583,68 € correspondant à la majoration de la rente et au règlement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- condamné solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile Axa Corporate Solutions à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [I],

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [I],

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I],

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 01/03/2022 à 14 heures 00,

- réservé les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 127.878,43 € au titre de sa réclamation,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 1.055,00 € en application de l'article 454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 2.500,00 € à M. [R] [I], Mme [K] [F] et l'enfant [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur Axa Corporate Solutions solidairement aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice commercial,

Statuant à nouveau,

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SAS Le Froid Pecomark, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I] de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd,

- condamner la SAS Froid Climatisation Techniques, ou toute partie succombante, à payer à la SA REFCO Manufacturing Ltd la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la SA Allianz de son appel incident,

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques de son appel incident,

- débouter la SA Allianz de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I],

- débouter la SA Allianz de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à lui payer 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd,

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit,

- débouter Mme [K] [F], M. [R] [I] et M. [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd,

- débouter la SAS Le Froid Pecomark de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA REFCO Manufacturing Ltd à lui payer 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'intervention volontaire n°3 notifiées par RPVA le 28/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la XL Company Insurance SE venant aux droits de la SA AXA Corporate Solutions, agissant en qualité d'assureur responsabilité civile de la SA REFCO Manufacturing Ltd, demande à la cour de :

À titre liminaire,

- prononcer la mise hors de cause de la succursale française de la XL Insurance Company SE, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 419.408.927, sise [Adresse 8], venant aux de la SA AXA Corporate Solutions,

- recevoir en son intervention volontaire la XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875,00 €, domiciliée [Adresse 9], immatriculée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale suisse située [Adresse 15] en Suisse,

À titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite dans son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark,

- débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation de la SAS Le Froid Pecomark au titre d'un défaut de sécurité,

- dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits défectueux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz iard de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I],

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à rembourser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 355.583,68 € correspondant à la majoration de la rente et au règlement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur de responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I],

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, la somme de 127.878,43 € au titre de sa réclamation ;

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var avec intérêts au taux légal à compter de la première demande la somme de 1.055,00 € en application de l'article L.454-1 alinéas 8 et 9 du code de la sécurité sociale,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Le Froid Pecomark au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 2.500,00 € à M. [R] [I], Mme [K] [F], et M. [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement, aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice commercial,

Et, statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd n'est pas établie,

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SAS Le Froid Pecomark, la SA AIG Europe, la SA Allianz, cpam93 et M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I], de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la XL Insurance Company SE,

À titre subsidiaire,

- juger que le montant du préjudice n'est pas liquidé,

- donner acte à la XL Insurance Company SE de ce qu'elle réserve sa position sur le montant du préjudice,

- donner acte à la XL Insurance Company SE qu'elle réserve sa position sur les conditions, exclusions et limites de la police d'assurance souscrite par la SA REFCO Manufacturing Ltd,

Par conséquent :

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SA Allianz, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur le montant des demandes et sur les garanties d'assurance de la XL Insurance Company SE dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans le cadre de la procédure de faute inexcusable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 21/13908),

- surseoir à statuer sur les conditions, exclusions et limites de la police d'assurance souscrite par la SA REFCO Manufacturing Ltd auprès de la XL Insurance Company SE,

À titre plus subsidiaire,

- juger que le montant du préjudice n'est pas démontré,

Par conséquent :

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SA Allianz, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, la SAS Le Froid Pecomark, la SA AIG Europe, la SA Allianz, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I], ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,

- condamner la SAS Froid Climatisation Techniques à verser une somme de 5.000,00 € à la XL Insurance Company SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Véronique Demichelis en application de l'article 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 28/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Froid Climatisation Techniques demande à la cour de':

1/ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident subi par M. [R] [I] tant en faveur de ce dernier qu'en faveur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à garantir la SA Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile solidairement à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I],

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2/ Y ajoutant,

- condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, à lui payer la somme de 335.640,00 € correspondant à la majoration de la rente restant à sa charge ainsi qu'à l'ensemble des sommes payées à M. [R] [I] découlant de l'accident subi du fait du produit défectueux,

3/ infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande au titre du préjudice subi et, statuant à nouveau :

- condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, à verser à la SAS Froid Climatisation Techniques la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial, moral et la dégradation de l'image subie,

En tout état de cause :

- condamner la XL Insurance Company SE à relever et à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur, la SA Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- débouter les parties adverses de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur comme mal fondées,

- débouter les parties adverses de leurs appels incidents,

- condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la XL Insurance Company SE, aux entiers dépens.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18/07/2023 auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz demande à la cour de':

- juger la SA Allianz recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu son appel en garantie irrecevable à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark car prescrit,

- juger que la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur la SA Allianz ont valablement agi à son encontre dans le délai de deux ans,

À tout le moins, statuant à nouveau,

- retenir la responsabilité de la SAS Le Froid Pecomark pour avoir fourni un produit défectueux,

- débouter la SA REFCO Manufacturing Ltd de son appel,

- recevoir la XL Insurance Company SE en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la SA REFCO Manufacturing Ltd,

- débouter la XL Insurance Company SE de son appel incident,

- juger que la XL Insurance Company SE doit garantir la SA REFCO Manufacturing Ltd,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'accident de M. [R] [I] résulte de l'explosion d'un by pass défectueux,

En conséquence,

- juger que la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SAS Le Froid Pecomark sont responsables au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident advenu à M. [R] [I] le 28/02/2011,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur à garantir la SAS Froid Climatisation Techniques de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilite civile, la XL Insurance Company SE, à reparer l'integralité des préjudices subis par M. [R] [I],

- condamner la XL Insurance Company SE à relever et garantir la SAS Froid Climatisation Techniques et son assureur, la SA Allianz, de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer la somme de 1.500,00 € à la SA Allianz,

- condamner la XL Insurance Company SE et la SA AIG Europe à relever et garantir leurs assurées des conséquences du sinistre,

- condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et la SAS Le Froid Pecomark et leurs assureurs respectifs, la XL Insurance Company SE et la SA AIG Europe, à garantir la SA Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées au titre de l'accident subi par M. [R] [I],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd garantie par son assureur, la XL Insurance Company SE, à rembourser la SA Allianz de la somme de 300.000,00 € qu'elle avait réglée,

- ordonner l'exécution provisoire de la decision à intervenir nonobstant appel,

- débouter les parties adverses de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SA Allianz comme mal fondées,

- débouter les parties adverses de leurs appels incidents,

- condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd ou toute partie succombante à verser à la SA Allianz la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd ou toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Agnes Ermereux, avocat aux offres de droit, en application de i'articie 699 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 17/04/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Le Froid Pecomark et la SA AIG Europe demandent à la cour de':

À titre principal,

- juger que la SAS Le Froid Pecomark n'est que le distributeur en France du produit litigieux, fabriqué par la SA REFCO Manufacturing Ltd, et que la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I] sont ainsi manifestement irrecevables à agir à son encontre sur le fondement d'un défaut de sécurité,

- juger manifestement irrecevable, prescrite et infondée la prétendue action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de la SAS Froid Climatisation Techniques,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite dans son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la la SAS Le Froid Pecomark,

- débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de sa demande de condamnation de la SAS Le Froid Pecomark au titre d'un défaut de sécurité,

- débouter la SA REFCO Manufacturing Ltd, les consorts [I] et tout autre concluant, dont la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, de toute hypothétique demande, fin et prétention contraire à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe,

- À titre subsidiaire,

- juger que le rapport technique déposé par M. [B] [J] n'est pas opposable à la SAS Le Froid Pecomark, faute d'avoir été appelée à ses opérations et d'avoir pu y présenter des observations,

- juger que ledit rapport technique met au surplus largement en évidence l'utilisation du manomètre by pass dans des conditions anormales et signalées comme dangereuses par le fabricant de ce produit,

- juger en conséquence que l'existence d'un défaut de sécurité ou d'un quelconque vice caché n'est nullement démontrée, notamment par la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I],

- débouter en conséquence la SAS Froid Climatisation Techniques, les consorts [I] et tout autre concluant, dont la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe,

À titre très subsidiaire,

- juger que le dommage allégué n'a été rendu possible que par la violation, par l'utilisateur professionnel du produit litigieux, des consignes de sécurité clairement rappelées par son fabricant,

- juger en conséquence qu'à supposer démontrée l'existence d'un défaut de sécurité ou d'un vice caché du produit litigieux, la violation fautive de ces consignes de sécurité constitue une cause exonératoire de la responsabilité du producteur,

- débouter en conséquence la SAS Froid Climatisation Techniques, les consorts [I] et tout autre concluant, dont la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe,

À titre infiniment subsidiaire,

- juger que les consorts [I] manquent à rapporter la preuve des préjudices allégués, dans leur principe comme dans leur quantum,

- débouter en conséquence les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark et de la SA AIG Europe,

À défaut, réduire lesdites prétentions à de plus justes proportions,

À défaut, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre la SAS Le Froid Pecomark,

- juger que la SA REFCO Manufacturing Ltd devra, en sa qualité à la fois de fabricant et de vendeur du produit litigieux, relever indemne et garantir la SAS Le Froid Pecomark et son assureur, la SA AIG Europe, de toute hypothétique condamnation qui serait prononcée à l'encontre de ce vendeur intermédiaire à raison d'un défaut de sécurité ou d'un vice caché du by pass litigieux,

En toutes hypothèses,

- juger que la SAS Le Froid Pecomark et la SA AIG Europe ont dû, à raison de leur inutile attrait par la SA REFCO Manufacturing Ltd à la présente procédure d'appel, aussi bien que des prétentions manifestement infondées de la SAS Froid Climatisation Techniques et de l'appel incident grossièrement abusif des consorts [I], engager en pure perte des frais de procédure pour assurer la défense de leurs intérêts légitimes,

- condamner en conséquence in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd, la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I], à verser à la SAS Le Froid Pecomark et à la SA AIG Europe la somme globale de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd, la SAS Froid Climatisation Techniques et les consorts [I] aux entiers dépens.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23/08/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [I] demandent à la cour de':

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit la SA REFCO Manufacturing Ltd responsable au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011,

- condamné la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilite, la SA AXA Corporate Solutions solidairement à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I],

- rectifier le jugement entrepris en ce qu'il convient, après la mention «'Condamne la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I]'», d'insérer la mention « Mme [K] [F] et M. [T] [I] »,

- condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, solidairement, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I] ;

- réformer le jugement déféré et l'infirmer en ce qu'il a :

- dit que la SAS Froid Climatisation Techniques est prescrite en son action en garantie des vices cachés à l'encontre de la SAS Le Froid Pecomark,

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [I],

- sursis à statuer sur l'indemnisation du prejudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I],

Et, statuant à nouveau,

- dire le distributeur, la SAS Le Froid Pecomark, responsable de l'accident subi par M. [R] [I] et ses conséquences pour lui-même, sa compagne Mme [K] [F] et leur enfant [T] [I],

En conséquence,

- condamner solidairement la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à réparer l'integralité des préjudices subis par M. [R] [I], sa compagne Mme [K] [F] et leur enfant [T] [I],

À titre principal,

- condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer a M. [R] [I] les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 21.870,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 143.500,00 €

- assistance par tierce personne : 22.640,00 €

- dépenses de santé actuelles : 803,31 €

- dépenses de santé futures : 11.517,50 €

- souffrances endurées : 15.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €

- préjudice esthétique permanent : 9.000,00 €

- préjudice d'agrément : 10.000,00 €

- perte de gains professionnels futurs : 563.875,41 €

- préjudice sexuel : 15.000,00 €

À titre subsidiaire,

- condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer à M. [R] [I] les sommes de :

- déficit fonctionnel temporaire : 11.775,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 143.500,00 €

- assistance par tierce personne : 11.872,00 €

- dépenses de santé actuelles : 803,31 €

- dépenses de santé futures : 11.517,50 €

- souffrances endurées : 15.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €

- préjudice esthétique permanent : 9.000,00 €

- préjudice d'agrément : 10.000,00 €

- perte de gains professionnels futurs : 322.605,36 €

- préjudice sexuel : 15.000,00 €

En tout état de cause :

- condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark, son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer à Mme [K] [F] les sommes de :

- préjudice moral : 50.000,00 €

- préjudice sexuel : 15.000,00 €

- condamner solidairement la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark, son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, à payer à M. [T] [I] la somme de :

- préjudice moral': 70.000,00 €

- débouter la SAS Froid Climatisation Techniques, son assureur, la SA Allianz, la SA REFCO Manufacturing Ltd, son assureur responsabilité civile, la XL Insurance Company SE, la SA AXA Corporate Solutions, la SAS Le Froid Pecomark et son assureur responsabilité civile, la SA AIG Europe, de toute demande plus ample ou contraire.

Subsidiairement, sur le préjudice, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de M. [R] [I],

- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [F] et de M. [T] [I],

- rectifier le jugement déféré en insérant après la mention « condamne la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement à réparer l'integralité des préjudices subis par M. [R] [I]'», la mention suivante': « Mme [K] [F] et M. [T] [I] »,

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

- débouter la SA REFCO Manufacturing Ltd de ses demandes,

- condamner la SA REFCO Manufacturing Ltd à payer à M. [R] [I] et Mme [K] [F] et M. [T] [I] la somme de 5.000,00 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions en cause d'appel notifiées par RPVA le 28/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demandent à la cour de :

- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,

- voir confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- voir retenir la responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd au titre de la responsabilité des produits dangereux du fait de la défectuosité du manomètre by pass à l'origine de l'accident subi par M. [R] [I] le 28/02/2011,

- s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [R] [I], les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 23.468,26 €, outre les intérêts légaux à compter du 26/06/2020, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- perte de gains professionnels actuels : 64.499,12 €, outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2020, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dépenses de santé futures : 39.911,05 €, outre les intérêts légaux à compter du 26 juin 2020, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à régler à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1.162,00 € (montant applicable au 01/01/2023) au titre de l'indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l'ordonnance du 24/01/1996,

- s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, d'avoir à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CPC pour l'instance d'appel,

- s'entendre condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, avocat aux offres de droit.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes produit au soutien de ses demandes un état définitif de ses débours du 15/06/2022 et une attestation d'imputabilité du 24/01/2017.

* * *

La clôture a été prononcée le 29/08/2023.

Le dossier a été plaidé le 12/09/2023 et mis en délibéré au 26/10/2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la rectification du jugement dont appel :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le jugement entrepris condamne la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur, la SA AXA Corporate Solutions, à réparer solidairement l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I]. Mme [K] [F] ont été omis. L'erreur matérielle n'est pas contestée. Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la mise hors de cause de la succursale française de la XL Insurance Company SE et l'intervention volontaire de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE :

En sa qualité non contestée d'assureur de la SA REFCO Manufacturing Ltd, la XL Insurance Company SE sera reçue en son intervention volontaire, et sa succursale française sera mise hors de cause, selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur l'action en garantie des vices cachés :

Il est constant (Chambre mixte, 21/07/2023, 20-10.763) qu'en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation.

En l'occurrence, la SAS Froid Climatisation Techniques a exercé son recours en garantie contre la SAS Le Froid Pecomark et la SA AIG Europe par assignation du 17/02/2014. Toutefois, son recours se fondait sur les articles 1386-1 et suivants du code civil. La SAS Le Froid Pecomark n'a fondé son action sur la garantie des vices cachés qu'aux termes de conclusions du 12/11/2018. À cette date, le délai biennal était expiré. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur l'action en responsabilité du produit défectueux :

Les textes applicables à la solution du litige sont les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, remplacés depuis le 01/10/2016 par les articles 1245 à 1245-17 du code civil. Il résulte en particulier des articles 1386-1, 1386-4 et 1386-9 que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime ; qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que la simple implication du produit dans la survenance du dommage ne suffit pas à caractériser le défaut.

Pour engager la responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd en qualité de fabricant, la SAS Froid Climatisation Techniques doit démontrer en quoi le by pass DELUXE n'offre pas la sécurité que l'on peut légitimement en attendre et, le cas échéant, en quoi le défaut de sécurité du voyant en verre, composante du produit, a déterminé la survenance du dommage advenu à M. [R] [I].

Le rapport d'expertise de M. [J] du 08/06/2011 constitue un paramètre important mais non exclusif de l'appréciation des responsabilités encourues. Cet expert a été commis par le Parquet de Toulon aux fins d'expertise du by pass, du détendeur et de la bouteille d'azote. Le cadre juridique de l'expertise étant celui d'une enquête pénale, les opérations d'expertise ont présenté un caractère nécessairement moins contradictoire que si elles s'étaient inscrites dans un cadre judiciaire civil. En tout état de cause, M. [J] a vainement sollicité la SA REFCO Manufacturing Ltd tant par téléphone que par courrier électronique, à plusieurs reprises, pour obtenir les notices techniques du produit et le dossier qualité du by pass. Par ailleurs, ce rapport d'expertise a été soumis au débat judiciaire, tout comme les autres rapports d'intervention des 31/05/2016 et 10/05/2023 respectivement établis par M. [L] et par le cabinet [A]. Leurs conclusions respectives ont pu être croisées avec les déclarations de M. [R] [I] et de son coéquipier, M. [W] [N].

M. [J], qui souligne que le by pass DELUXE a été acquis à l'état neuf le 19/11/2010 et n'a jamais été utilisé auparavant, constate que « le voyant du manifold a explosé, il reste des débris de verre sous l'anneau métallique servant à fixer le voyant ». Il indique avoir démonté le voyant litigieux à l'aide d'une pointe de stylo, l'anneau métallique servant à fixer le voyant en verre s'étant dévissé sans qu'il ait été nécessaire d'exercer une forte pression ni d'utiliser l'outil REFCO M4-6-11-T prévu à cet effet. Et de conclure que « le serrage de cet anneau est insuffisant, le voyant en verre se trouve donc libre même si le jeu est faible. Aussi, sous l'effet de la circulation du fluide (ici, l'azote) et sous l'effet de la pression, le voyant en verre peut se mettre en vibration et atteindre la rupture ».

La SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE suggèrent que le défaut de serrage, loin d'avoir été à l'origine de l'explosion du voyant, pourrait n'en avoir été qu'une simple conséquence si l'on considère que M. [J] a procédé à ses essais sur le by pass utilisé lors de l'accident, et non pas sur le by pass identique remis par M. [O]. En réalité, si M. [J] indique effectivement que si « le détendeur utilisé est celui récupéré sur les lieux'», il précise en tout état de cause avoir utilisé « une bouteille d'azote et un by pass identique à celui ayant servi à M. [I] ». Le grief adressé à l'expert d'avoir utilisé le by pass endommagé pour conclure à un défaut de fabrication n'est pas fondé.

Reprenant certains développements de M. [J], le cabinet [A], missionné par la XL Insurance Company SE, propose cependant une alternative au défaut de serrage, en l'espèce une mauvaise utilisation du by-pass en raison d'une pression excessive délivrée par le détendeur : « l'exposition du by pass à une pression de 160 bars a pu dégrader l'anneau au point d'altérer sa fonction de serrage'», avec en ce cas une probabilité de rupture de la lentille à cette pression'évaluée à 50 %. M. [J] admet, de fait, que le détendeur utilisé par M. [I] n'est pas adapté à l'utilisation qui en a été faite en ce que, le manomètre du détendeur n'ayant pas permis d'effectuer un pré-réglage de la pression, le réglage de la pression a été effectué d'emblée avec le by pass, au risque d'envoyer une pression trop élevée.

Cette analyse n'explique pas sa propre constatation selon laquelle la montée en pression jusqu'à 120 bars n'a entraîné aucun incident le jour de l'expertise, alors que l'explosion du 28/02/2011 s'est produite avec une pression moindre. Le catalogue 2014 de la SAS Le Froid Pecomark indique à cet égard que « les manomètres de type soufflet REFCO peuvent supporter les surpressions « accidentelles » jusqu'à 2,5 fois l'échelle de mesure, contrairement aux manomètres de type bourdon qui n'admettent aucune surpression ».

De plus, M. [L], expert missionné par la SAS Froid Climatisation Techniques, souligne qu'un réglage de la pression du détendeur à 120 bars implique de tourner cinq fois la molette d'un demi-tour de main, en lâchant et en reprenant la molette à chaque fois : l'obtention d'une telle pression ne pouvait donc pas être involontaire. Or, précisément, M. [R] [I], technicien frigoriste expérimenté, effectuait un pré-réglage à 20 bars et n'avait aucune raison d'envoyer une pression supérieure. Il a déclaré que les réglages en HP n'avaient pas posé de diffcultés particulière, et qu'il a enchaîné avec les réglages des pressostats en BP, le manomètre détendeur étant à environ 20 bars en sortie, lorsque l'accident a eu lieu.

Il ne résulte pas non plus des auditions de M. [S] [M], responsable commercial de la SA REFCO Manufacturing Ltd, et surtout de [W] [N], qui intervenait conjointement avec M. [R] [I], que ce dernier ait envoyé une surpression.

Enfin, il ne résulte pas non plus des pièces produites que l'explosion, le 16/02/2011, du by pass qu'utilisait M. [X] [G], également salarié de la SAS Froid Climatisation Techniques, ait été imputée au détendeur utilisé.

Le cabinet [A] invoque une autre cause possible de l'explosion': la détérioration de la lentille, antérieurement à la dernière utilisation du by-pass. De fines rayures consécutives à des chocs antérieurs auraient pu créer les conditions d'une fragilisation de la lentille et d'une aggravation des micro-fissures du verre lors du pré-réglage HP de 40 bars, expliquant ainsi que le pré-réglage ultérieur BP de 20 bars ait pu conduire à la rupture brutale de la lentille. Aucun élément tangible ne permet d'accréditer cette hypothèse de travail': le by pass remis à M. [R] [I] le jour de l'accident était neuf.

La SA REFCO Manufacturing Ltd a elle-même tiré les conséquences des deux accidents de février 2011 survenus au sein de la SAS Froid Climatisation Techniques au préjudice de M. [X] [G], puis de M. [R] [I], en supprimant le voyant en verre litigieux des by pass qu'elle commercialise. En atteste le catalogue 2014 de la SAS Le Froid Pecomark concernant les produits REFCO': « les corps des by pass CO² n'ont pas de voyant afin d'éviter tout risque d'explosion compte tenu des pressions élevées ».

Il est donc acquis que le serrage insuffisant de l'anneau métallique de fixation du voyant en verre constitue bien un défaut de fabrication, aucun risque d'explosion n'étant par ailleurs explicitement mentionné sur la notice d'utilisation du produit. La responsabilité de la SA REFCO Manufacturing Ltd est engagée, étant précisé que son assureur, la XL Insurance Company SE, ne conteste pas sa garantie. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'exonération de responsabilité du fabricant :

Aux termes de l'article 1386-13 du code civil, « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ». La charge de la preuve de la faute du plaignant incombe alors au producteur.

La SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE tentent de s'exonérer en établissant une relation de cause à effet entre le défaut de port des équipements de protection indivuelle de M. [R] [I] et le dommage corporel subi à la suite de l'explosion. En réalité, le défaut de port de lunettes de protection dont il lui est fait grief n'est pas la cause de l'explosion, même s'il a contibué à aggraver le préjudice subséquent.

Par ailleurs, l'attestation AFPA de formation sur les circuits frigorifiques à l'ammoniac délivrée à M. [R] [I] le 12/12/2003 ne mentionne pas l'obligation de port des lunettes de protection en intervention, ni de façon générale celui des équipements de protection indivuelle. En outre, dix techniciens frigoristes de la SAS Froid Climatisation Techniques ont attesté le 29/04/2015 qu'il ne leur a pas été demandé de porter leurs lunettes de protection, mais de se munir uniquement de chaussures de sécurité et de gants (document 22 de la SAS Froid Climatisation Techniques). Le non-port des lunettes de protection par M. [R] [I] ne constitue pas une faute de nature à exonérer le fabricant.

Sur les sommes dues à la SAS Froid Climatisation Techniques par la SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE :

La SAS Froid Climatisation Techniques conclut à la confirmation de la somme de 355.583,68 € allouée par le premier juge au titre de la majoration de la rente. Elle conclut à l'attribution d'une somme supplémentaire de 335.640,00 € et produit en ce sens un décompte de créance (document 38 de l'appelant) d'un montant de 329.460,99 € ventilé comme suit :

- maintien du salaire de Monsieur [I] à 100 % : 157.686,53 €,

- indemnité de licenciement : 11.276,78 €,

- frais d'expert : 21.559,00 €,

- arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : 43.000,00 €,

- montant versé à la CPAM au titre de la majoration de la rente : 55.383,68 €,

- montant versé à la CPAM au titre du jugement du pôle social du tribunal de Nice : 35.755,00 €,

- article 700 du code de procédure civile : 10.500,00 €.

La SA REFCO Manufacturing Ltd objecte à juste titre :

- que la somme de 55.383,68 € due au titre de la majoration de la rente est comprise dans le montant des condamnations prononcées contre elle en première instance ;

- que le maintien du salaire de M. [R] [I] résulte d'une décision de son employeur ;

- que la SAS Froid Climatisation Techniques ne saurait lui facturer le montant de l'indemnité de 43.000,00 € au paiement de laquelle elle a été condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- qu'il n'est pas justifié des frais d'expertise Sea Conseils (sans rapport apparent avec l'intervention de M. [L]) ;

- qu'il n'est pas justifié du règlement à la CPAM de la somme de 35.755,00 € allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice du 07/09/2021, précision étant faite qu'il a été frappé d'appel et que la cour statuant par arrêt du 23/05/2023 a annulé le rapport d'expertise judiciaire du docteur [H] sur lequel le premier juge s'était fondé.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE, ès qualité d'assureur du fabricant, à régler à la SAS Froid Climatisation Techniques au titre de la majoration de la rente une somme de 355.583,68 €.

La SA REFCO Manufacturing Ltd précise, ce qui n'est pas contesté, avoir déjà réglé, en exécution du jugement du 31/12/2021 :

- la somme de 55.583,68 € à la SAS Froid Climatisation Techniques, et

- la somme de 300.000,00 € à la SA Allianz, assureur de la SAS Froid Climatisation Techniques.

Sur le préjudice commercial de la SAS Froid Climatisation Techniques :

La SAS Froid Climatisation Techniques invoque un préjudice propre dû à la désorganisation de l'entreprise à la suite de l'accident, à la démotivation, au traumatisme et à la baisse de productivité des salariés et enfin à la dégradation de son image commerciale auprès de la société des hypermarchés Leclerc qui représentent un de ses principaux comptes.

La SAS Froid Climatisation Techniques invoque un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ. 1, 25/05/2023, 21-23.174) admettant l'obligation pour le fabricant d'un produit défectueux de réparer l'atteinte à la réputation subie par l'utilisateur, en l'espèce une société de transport étrangère à l'accident.

Cette jurisprudence ne reçoit pas application dans le cas présent dans la mesure où la SAS Froid Climatisation Techniques, condamnée par arrêt devenu définitif rendu par cette cour le 28/12/2018 pour faute inexcusable envers M. [R] [I], ne peut se prétendre étrangère au préjudice corporel subi par son salarié.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Froid Climatisation Techniques de ce chef de demande.

Sur la liquidation du préjudice des consorts [I] :

M. [R] [I], Mme [K] [F] et leur enfant commun [T] [I] entendent voir liquider leur préjudice et réformer le jugement entrepris en ce qu'il sursit à statuer de ce chef.

Il résulte cependant des articles 379 à 381 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer, qui suspend seulement le cours de l'instance, ne dessaisit pas le juge l'ayant ordonné. De sorte que, sauf à saisir le premier président en justifiant d'un motif grave et légitime, l'appel incident de ce chef est irrecevable.

Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes :

Ayant sursis à statuer à juste titre sur la liquidation du préjudice corporel de M. [R] [I], le premier juge ne pouvait statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

La SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE sont débitrices de l'obligation d'indemnisation et succombent dans leurs prétentions. Elles supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie de condamner in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE à payer à M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I], ensemble, une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 11 du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31/12/2021 en ce qu'il limite la condamnation de la SA REFCO Manufacturing Ltd et de la SA AXA France IARD Corporate Solutions au seul préjudice subi par M. [R] [I].

Ordonne la rectification du jugement entrepris en ce qu'il convient, après la mention « Condamne la SA REFCO Manufacturing Ltd et son assureur responsabilité civile, la SA AXA Corporate Solutions, solidairement, à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [R] [I] », d'insérer la mention «'Mme [K] [F] et M. [T] [I] ».

Reçoit en son intervention volontaire la XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875,00 €, domiciliée [Adresse 9], immatriculée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale suisse située [Adresse 15] en Suisse.

Prononce la mise hors de cause de la succursale française de la XL Insurance Company SE, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 419.408.927, sise [Adresse 8], venant aux de la SA AXA Corporate Solutions.

Déclare irrecevable l'appel incident de M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I] aux fins de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la liquidation de leur préjudice.

Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a statué sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.

Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,

Dit qu'il sera statué par le tribunal judiciaire de Toulon par un seul et même jugement sur les préjudices subis par M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I], et sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.

Condamne in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE à payer à M. [R] [I], Mme [K] [F] et M. [T] [I], ensemble, la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel.

Condamne in solidum la SA REFCO Manufacturing Ltd et la XL Insurance Company SE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.