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Décisions

Cass. com., 13 janvier 1987, n° 84-15.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Gigault de Crisenoy

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Nicolay, Me Le Prado, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 26 juin 1984

26 juin 1984

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1984) que la société Brossette Valor Centrafrique (société BVC), ayant son siège social à Bangui (République centrafricaine), a acheté en France des produits verriers dont l'expédition a été confiée par l'acquéreur à la société des transports Mory (société Mory) qui en a assuré l'acheminement par voie maritime jusqu'à Douala (Cameroun), puis par voie terrestre de Douala à Bangui, que des avaries ont été constatées à l'issue du transport, que la société BVC et son assureur, la compagnie d'assurance Rhin et Moselle (la compagnie d'assurance), subrogée pour partie dans les droits et actions de cette dernière, ont demandé la réparation du préjudice à la société Mory, que celle-ci a formé un appel en garantie contre la société camerounaise des établissements Mory et Cie (société CM), qui était intervenue à Douala pour l'exécution du transport terrestre jusqu'à Bangui ;

Attendu que la société Mory fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du dommage, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que la société Mory avait agi en qualité de commissionnaire de transport pour la totalité de l'expédition, mais qui n'a pas recherché dans quelles conditions le contrat de transport avait, en fait, été conclu et réalisé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 du Code de commerce et alors que, d'autre part, le commissionnaire de transport ne répond de l'activité des agents ultérieurs du transport que dans la mesure où ceux-ci ont été librement choisis par ses soins ; qu'ainsi, en considérant que l'intervention de l'Office national d'affrètement centrafricain, intermédiaire obligatoire, qui avait exigé que l'expédition fut effectuée jusqu'à son terme par des transporteurs de son choix, était sans incidence sur la responsabilité de la société Mory, la cour d'appel a violé l'article 99 du Code de commerce ;

Mais attendu que la société Mory s'étant bornée à contester sa qualité de commissionnaire de transport pour le trajet de Douala à Bangui, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que cette société s'était chargée d'organiser le transport de Bordeaux à Bangui et qu'elle n'avait pas limité sa mission à la partie maritime du trajet ; qu'elle a pu en déduire que la société Mory était garante des faits du transporteur routier dès lors que le choix de celui-ci ne lui avait pas été imposé par son commettant, la société BVC ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Mory reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de garantie dirigée contre la société CM, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels ces prétentions sont fondées et que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence ; qu'ainsi, en réformant la décision, sur recours de la société CM qui, sans formuler aucun moyen, s'était exclusivement référée aux conclusions de son adversaire, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toute décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le visa des éléments de la cause ou la seule référence aux débats ; qu'ainsi, en se bornant à se référer aux " documents de la cause " pour déclarer que la société CM n'avait agi qu'en qualité de transitaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; alors qu'en outre, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom pour le compte d'un commettant ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté que la société CM devait prendre en charge les marchandises à Douala, pour les réexpédier à destination de Bangui, a violé l'article 94 du Code de commerce ; et alors qu'enfin, il incombait à la société CM, qui prétendait qu'elle n'était tenue qu'en qualité de mandataire, d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'ainsi, en faisant peser cette charge sur la société Mory, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la société Mory, ayant elle-même exposé dans ses conclusions auxquelles se référaient celles de la société CM que cette dernière avait la qualité de simple transitaire, n'est pas recevable à faire grief à la cour d'appel de s'être prononcée en ce sens ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.