Cass. com., 6 février 1973, n° 71-13.436
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me de Ségogne
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT LE GUEVEL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU RETARD AVEC LEQUEL DES MARCHANDISES QUE LA SOCIETE ROBERT ET GERARD LUI AVAIENT CONFIEES SONT ARRIVEES A DESTINATION, MAIS A DEBOUTE LEDIT LE GUEVEL DU RECOURS EN GARANTIE EXERCE PAR CELUI-CI CONTRE LA SOCIETE GALOPIN, VOITURIER EFFECTIF ;
QUE LA SOCIETE ROBERT ET GERARD PRETEND IRRECEVABLE LE PREMIER MOYEN DU POURVOI, PAR LEQUEL LE GUEVEL SOUTIENT QUE LE RETARD ETANT SURVENU DU FAIT DE LA SOCIETE GALOPIN, MAIS N'AYANT PAS ETE MIS A LA CHARGE DE CELLE-CI, COMME ETANT DU A UN CAS DE FORCE MAJEURE, LUI-MEME NE POURRAIT SE VOIR CONDAMNER EN RAISON DE LA PERTE CONSTATEE ;
QUE SELON LADITE SOCIETE ROBERT ET GERARD, LE GUEVEL AVAIT EN EFFET, DEVANT LES JUGES DU FOND, RECONNU SA RESPONSABILITE ;
QU'IL SERAIT DONC IRRECEVABLE A CONTESTER CELLE-CI, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION EN SE FONDANT SUR UN " PRETENDU " CAS DE FORCE MAJEURE NON FORMULE PAR LUI DEVANT LES JUGES DU FOND ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS - PRODUITES - QUE LE GUEVEL RECONNAISSAIT SANS DOUTE ETRE RESPONSABLE A L'EGARD DE L'EXPEDITEUR, MAIS DANS LA MESURE SEULEMENT OU LE VOITURIER AURAIT LUI-MEME " MANQUE " ;
QU'IL CONTESTAIT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, QUE SA RESPONSABILITE DECOULAT D'UN FAIT PERSONNEL RELEVANT DE SON ACTIVITE PROPRE DE COMMISSIONNAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR N'EST PAS FONDEE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT LE GUEVEL RESPONSABLE ENVERS L'EXPEDITEUR, LA SOCIETE ROBERT ET GERARD, DES PERTES DUES A LA CIRCONSTANCE QUE LES COQUILLES SAINT-JACQUES TRANSPORTEES ETAIENT PARVENUES A DESTINATION A DIX HEURES DU MATIN, UN SAMEDI, APRES LA CLOTURE DU MARCHE, ALORS QUE LEUR LIVRAISON ETAIT STIPULEE POUR QUATRE HEURES DU MATIN, AU PLUS TARD, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LEDIT LEGUEVEL ETAIT RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, EN SA SEULE QUALITE DE COMMISSIONNAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR RETENU QUE LE DOMMAGE ETAIT SURVENU EXCLUSIVEMENT PAR LE FAIT DE LA SOCIETE GALOPIN, VOITURIER, PENDANT QUE LA MARCHANDISE SE TROUVAIT CONFIEE A CELLE-CI, MAIS QUE LADITE SOCIETE ETAIT EXONEREE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 97 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA SOCIETE GALOPIN EXONEREE DE LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE RETARD AVEC LEQUEL ELLE AVAIT LIVRE LA MARCHANDISE A DESTINATION, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE CE RETARD ETAIT DU LA CIRCONSTANCE QUE LA ROUTE S'ETAIT TROUVEE RECOUVERTE DE VERGLAS, ET QUE LE CAMION AVAIT DU ATTENDRE, POUR POURSUIVRE SON CHEMIN, QUE LA CHAUSSEE SOIT SABLEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR RELEVE SEULEMENT QUE LE PHENOMENE DU VERGLAS AVAIT ETE, EN L'ESPECE, IMPREVISIBLE, MAIS SANS RECHERCHER S'IL AVAIT AUSSI ETE INSURMONTABLE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE AU CHEF DE SA DECISION PAR LEQUEL, ACCUEILLANT LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LADITE SOCIETE GALOPIN, ELLE A RETENU QUE CELLE-CI SE TROUVAIT EXONEREE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.