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Décisions

Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-21.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Delaporte et Briard, Me Le Prado, Me Blanc

Paris, du 13 sept. 1995

13 septembre 1995

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 99 et 103 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Fisher d'organiser un transport de marchandises, la société Kuhne et Nagel a commis la société Transports express de Provence (la société TEP) ; que les marchandises ayant été volées, alors qu'elles se trouvaient à bord d'un véhicule stationné dans l'enceinte de la société TEP, la société compagnie d'assurances La Concorde (La Concorde) subrogée dans les droits de la société Fisher pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement du montant des sommes versées la société TEP et la société Kuhne et Nagel ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur, la société compagnie d'assurances Helvetia ; que le Tribunal a condamné la société TEP au paiement d'une certaine somme et mis hors de cause la société Kuhne et Nagel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de La Concorde dirigé contre la société Kuhne et Nagel, faute d'avoir intimé en même temps la société TEP, l'arrêt énonce que si la responsabilité du commissionnaire de transport était retenue, elle tiendrait non à sa propre faute, mais à la garantie du transporteur auquel il a fait appel, et qu'il en résulte que ce lien indissociable constitue l'indivisibilité prévue par l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le commissionnaire est tenu envers son commettant en raison du fait de ses substitués, le commettant peut ne demander réparation qu'au commissionnaire de transport sur le fondement de l'article 99 du Code de commerce, sans avoir à mettre en cause le transporteur en vertu de l'article 103 du même Code, aucune indivisibilité n'existant entre les deux actions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.