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Décisions

Cass. com., 4 novembre 1977, n° 76-13.024

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mérimée

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Le Bret

Besançon, 2e ch., du 21 avr. 1976

21 avril 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 21 AVRIL 1976), LA SOCIETE FRANCAISE DES TRANSPORTS GONDRAND FRERES, AYANT ETE CHARGEE PAR LA SOCIETE ALSTHOM DE POURVOIR EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, AU TRANSPORT, DE BELFORT A SACLAY, D'UN RESERVOIR DE PRESSION PESANT 21 TONNES, CHOISIT PERADEL, TRANSPORTEUR, POUR Y PROCEDER ;

QUE LE RESERVOIR FUT CHARGE SUR LE VEHICULE DE PERADEL, QUI PRIT LA ROUTE LE 7 JUIN 1972 SANS AVOIR ARRIME CE CHARGEMENT ;

QUE, DANS UN VIRAGE, LE RESERVOIR FUT PRECIPITE SUR LA CHAUSSEE ET SUBIT DE GRAVES AVARIES ;

QUE, LE 8 JUIN, LA SOCIETE GONDRAND ADRESSA UNE PROTESTATION MOTIVEE A PERADEL, ET, LE 9 JUIN, LA SOCIETE ALSTHOM A LA SOCIETE GONDRAND, LE TOUT EN FORME REGULIERE AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ;

QUE, LE 5 JUIN 1973, LA SOCIETE GONDRAND ASSIGNA PERADEL EN PAIEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LE COUT DES REPARATIONS EXIGEES POUR REMETTRE LE RESERVOIR EN ETAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CETTE DEMANDE, EXERCEE PAR LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS POUR ETRE INDEMNISE D'UN DOMMAGE SUBI PAR SON COMMETTANT, NON PAR LUI-MEME, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CESSION D'ACTION A ELLE CONSENTIE PAR LA SOCIETE ALSTHOM, LA SOCIETE GONDRAND N'AVAIT AUCUN INTERET LEGITIME A AGIR, L'APPEL EN GARANTIE CONTRE LE TRANSPORTEUR SUPPOSANT UNE DEMANDE PRINCIPALE, FAISANT EN L'ESPECE DEFAUT ;

QUE LA SOCIETE GONDRAND NE POUVAIT PAS DAVANTAGE, COMME LE SOUTENAIT PERADEL DANS SES CONCLUSIONS, SE MUER EN PROCUREUR POUR INTERROMPRE UNE PRESCRIPTION ANNALE NE COURANT, DU CHEF DES AVARIES, QUE CONTRE LA SOCIETE ALSTHOM, D'AUTRE PART, QUE SI UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, PREALABLE A L'INSTANCE ET COMPORTANT UN ACCORD SUR LE MONTANT DU DOMMAGE A REPARER, PEUT PERMETTRE AU COMMISSIONNAIRE D'EXERCER UNE ACTION PRINCIPALE CONTRE LE VOITURIER, A QUI IL IMPUTE LA MAUVAISE EXECUTION DU CONTRAT DESORMAIS NOVE, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE CONSTATER LA MOINDRE PROMESSE DE PAYER FAITE PAR LA SOCIETE GONDRAND A LA SOCIETE ALSTHOM, POUR INDEMNISER LAQUELLE IL A DU ORGANISER UNE CONSIGNATION ENTRE LES MAINS DES AVOUES, S'EST BORNE A RETENIR UNE SIMPLE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE, AU COURS D'UNE INSTANCE A LAQUELLE LA SOCIETE ALSTHOM N'ETAIT PAS PARTIE, D'AUTANT PLUS INOPERANTE QU'ELLE ETAIT DEPOURVUE D'EFFET NOVATOIRE, EN L'ABSENCE D'ENGAGEMENT PERSONNEL DE LA SOCIETE GONDRAND, ET TENDAIT A VOIR CONSACRER, NON PAS UNE FAUTE PERSONNELLE, MAIS CELLE IMPUTEE A AUTRUI, SAVOIR LE VOITURIER ;

MAIS ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, IL RESULTE QUE LA SOCIETE GONDRAND SE TROUVAIT LIEE, TOUT A LA FOIS, AVEC PERADEL PAR UN CONTRAT DE TRANSPORT OU ELLE FIGURAIT COMME SEUL EXPEDITEUR, ET AVEC LA SOCIETE ALSTHOM, PAR UN CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT QUI, EN VERTU DE LA REGLE POSEE A L'ARTICLE 99 DU CODE DE COMMERCE, LA RENDAIT RESPONSABLE ENVERS CETTE SOCIETE ALSTHOM, DES DOMMAGES SURVENUS PAR LE FAIT DE PERADEL CE QUI EST LE CAS DE L'OBJET DU LITIGE ACTUEL ;

QUE, DES LORS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT VISE A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA SOCIETE GONDRAND, DONT LA QUALITE POUR AGIR N'EST PAS CONTESTEE, AVAIT AUSSI INTERET A EXERCER EN SON PROPRE NOM CONTRE LEDIT PERADEL L'ACTION NEE DU CONTRAT DE TRANSPORT ;

QUE, LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.