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Décisions

Cass. com., 18 décembre 1978, n° 76-12.801

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Portemer

Rapporteur :

M. Amalvy

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Riché

Lyon, 1re ch., du 29 avr. 1976

29 avril 1976

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 29 AVRIL 1976) , LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES (SOCIETE GONDRAND) , S'ETANT VU CONFIER LE SOIN DE FAIRE TRANSPORTER DE MERCUREY (SAONE-ET-LOIRE) A BPDENHEIM (ALLEMAGNE FEDERALE) DES BOUTEILLES DE VIN, A CHARGE LA SOCIETE RHONALTRANS D'EFFECTUER CE TRANSPORT ;

QU'EN COURS DE ROUTE, LE VEHICULE UTILISE A ETE L'OBJET D'UN ACCIDENT ET LA MARCHANDISE TRANSPORTEE A SUBI DES AVARIES ;

QUE LA SOCIETE GONDRAND A ALORS, EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS, FAIT ASSIGNER LA NEUCHATELOISE, ASSUREUR DE LA SOCIETE RHONALTRANS, ET RIGOT-MULLER, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE SOCIETE, POUR QU'ILS SOIENT CONDAMNES A LUI PAYER LES SOMMES QU'ELLE ETAIT EXPOSEE A ACQUITTER EN RAISON DES AVARIES SURVENUES ;

QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT DECLAREE IRRECEVABLE EN SON ACTION FAUTE PAR ELLE DE JUSTIFIER QU'ELLE AVAIT REGLE LE MONTANT DE CES AVARIES ET SE TROUVAIT SUBROGEE DANS LES DROITS DES PERSONNES DESINTERESSEES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFORME CETTE DECISION ET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE GONDRAND, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE COMMISSAIRE DE TRANSPORT NE PEUT AGIR EN GARANTIE CONTRE L'AUTEUR DE LA PERTE DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE ET A CONCURRENCE DES SOMMES QU'IL A LUI-MEME PAYEES A SON COMMETTANT ET QU'EN NE CONSTATANT PAS LES DEBOURS SUPPORTES, EN L'ESPECE, PAR LA SOCIETE GONDRAND, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DECLARANT RECEVABLE L'ACTION DE CETTE SOCIETE CONTRE LA NEUCHATELOISE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE ET MEME SI UN SIMPLE ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GONDRAND AVAIT PU SUFFIRE, LA COUR D'APPEL N'A PU LEGALEMENT DEDUIRE CET ENGAGEMENT DES SEULES CONSTATATIONS RELATIVES AUX RECLAMATIONS FORMULEES PAR LES CREANCIERS D'INDEMNITE EN RAISON DES AVARIES SURVENUES, RECLAMATIONS DONT LA REITERATION FAISAIT AU CONTRAIRE APPARAITRE LA RETICENCE DE LA SOCIETE GONDRAND A SE RECONNAITRE DEBITRICE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, SI LA SOCIETE GONDRAND N'A PAS ENCORE DESINTERESSE LES CREANCIERS D'INDEMNITE, COMME ELLE Y EST TENUE EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, CETTE SOCIETE "S'EST D'ORES ET DEJA ENGAGEE A PAYER" CES CREANCIERS QUI ONT, EN CONSEQUENCE, ACCEPTE D'ATTENDRE LE RESULTAT DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR ELLE CONTRE L'ASSUREUR DU TRANSPORTEUR ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA SOCIETE GONDRAND, QUI S'EST AINSI RECONNUE DEBITRICE DES INDEMNITES RECLAMEES ET EN A DEFINITIVEMENT GREVE SON PATRIMOINE, ETAIT FONDEE A AGIR CONTRE LA NEUCHATELOISE ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT CONCERNANT LA NEUCHATELOISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE +ES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE, DENATUREES PAR L'ARRET, RESERVENT LA GARANTIE, S'AGISSANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ASSUREES, A UN CERTAIN NOMBRE DE VEHICULES NETTEMENT DESIGNES ET QU'EN FAISANT JOUER CETTE GARANTIE POUR UN VEHICULE NE FIGURANT PAS, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, SUR LA LISTE ETABLIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, SI FIGURE, DANS LA POLICE D'ASSURANCE, LA LISTE DES VEHICULES COMPOSANT LE PARC AUTOMOBILE ACTUEL DE LA SOCIETE RHONALTRANS, IL EST STIPULE AUX CONDITIONS PARTICULIERES QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ASSURE EST GARANTIE "A RAISON DE TOUS DOMMAGES... SURVENANT AUX MARCHANDISES QU'IL TRANSPORTE AU MOYEN DE VEHICULES LUI APPARTENANT OU A LUI LOUES PAR DES TIERS" ;

QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE NEE DU RAPPROCHEMENT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER CELLES-CI EN DECIDANT, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE TRANSPORT CONFIE PAR LA SOCIETE GONDRAND A LA SOCIETE RHONALTRANS AVAIT ETE EFFECTUE AVEC UN CAMION LOUE PAR CETTE DERNIERE, QUE LES AVARIES SURVENUES AU COURS DE CE TRANSPORT ETAIENT COUVERTES PAR LA POLICE D'ASSURANCE ;

QUE LE SECOND MOYEN, QUI N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER, DOIT DONC, LUI AUSSI, ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.