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Décisions

Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-18.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Defrénois et Levis

Pau, du 9 juin 1992

9 juin 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 1992), que, chargée par la société Atochem d'organiser un transport de marchandises, la société Mory TNTE (société Mory) en a confié l'exécution à la société Sotraber ; qu'au cours de leur déplacement les marchandises ont été détruites ; que la société Mory, au motif qu'elle était subrogée dans les droits de la société Atochem, a assigné en paiement la société Sotraber et son assureur, la société compagnie d'assurances GAN ;

Attendu que la société Mory fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable faute d'intérêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, le 26 mai 1988, la société Atochem a établi à l'ordre de la société Mory, à qui elle avait confié l'organisation du transport, une facture d'un montant de 493 474,44 francs représentant la valeur des marchandises détruites au cours du transport, que cette facture n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du commissionnaire de transport qui a ainsi nécessairement accepté celle-ci, et enfin que la société Atochem a subrogé le 10 juin 1988 la société Mory dans tous ses droits et recours contre la société Sotraber et ses assureurs à la suite des pertes survenues ; qu'en déniant à la société Mory, au vu de ces circonstances, tout intérêt à agir à l'encontre de la société Sotraber et de son assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, que si la société Mory justifie d'un acte de subrogation à son profit de la part de la société Atochem, elle ne rapporte la preuve, ni d'un paiement au profit de cette dernière société ni de ce qu'elle se soit d'ores et déjà engagée à l'effectuer en tout état de cause ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.