Cass. com., 2 février 1993, n° 91-14.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Delvolvé, Me Copper-Royer
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 99 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée d'organiser le transport de marchandises de France en Allemagne, la société Satar s'est adressée à une société ATL, laquelle s'est substitué la Société transports frigorifiques lorrains qui a chargé en définitive M. X... (le transporteur) d'effectuer le déplacement ; qu'en raison du retard à la livraison et des avaries, le destinataire a refusé les marchandises ; qu'ayant indemnisé l'expéditeur de ses préjudices, la société Satar et son assureur, la société compagnie Préservatrice foncière IARD (l'assureur), subrogé en partie dans ses droits, ont assigné le transporteur en paiement ;
Attendu que pour débouter la société Satar et son assureur de leur action, l'arrêt retient que la société Satar, n'étant pas partie au contrat de transport et partant son assureur, ne disposent d'aucun droit d'action directe en responsabilité contractuelle à l'encontre du voiturier X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissionnaire, qui a désintéressé le créancier d'indemnité, a qualité pour agir contre le voiturier responsable de la mauvaise exécution du contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.