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Décisions

Cass. com., 4 octobre 1982, n° 80-11.547

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Defontaine

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Boullez

Aix-en-Provence, 2e ch., du 20 déc. 1979

20 décembre 1979

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 DECEMBRE 1979) QUE LA SOCIETE "AUTO EXPRESS MODERNE" (A E M ) AYANT FAIT ASSIGNER LA SOCIETE "FRIGO T I R, AFFRETEMENTS" (SOCIETE FRIGO) EN PAIEMENT DU PRIX DE TRANSPORTS QU'ELLE AVAIT EFFECTUES SUR LES INSTRUCTIONS DE CETTE SOCIETE, CELLE-CI LUI A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT, PAR CONCLUSIONS DU 11 JANVIER 1978, REGLEMENT DE L'INDEMNITE QU'EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, ELLE AURAIT VERSEE A L'AYANT-DROIT D'UN LOT DE RAISINS DONT IL AVAIT ETE CONSTATE LORS DE SA LIVRAISON, LE 7 SEPTEMBRE 1976, A L'ISSUE DE SON TRANSPORT DE FERRARE (ITALIE) A RUNGIS (VAL DE MARNE) EFFECTUE A L'AIDE D'UN VEHICULE FRIGORIFIQUE , PAR LA SOCIETE A E M, QU'IL PRESENTAIT DES AVARIES ;

QUE LA SOCIETE A E M A OPPOSE A CETTE DEMANDE QU'ELLE ETAIT IRRECEVABLE, LA PRESCRIPTION ANNALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 1 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (C M R) AYANT PRODUIT SON EFFET EXTINCTIF ;

QU'A L'APPUI DE SA PRETENTION LA SOCIETE A E M A FAIT VALOIR QUE, SI LA SOCIETE FRIGO AVAIT FORMULE LE 15 OCTOBRE 1976 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUSVISEE, UNE RECLAMATION ECRITE, CETTE RECLAMATION N'AVAIT PU SUSPENDRE LA PRESCRIPTION DES LORS QUE LA SOCIETE FRIGO N'AVAIT PAS QUALITE POUR LA LUI ADRESSER PUISQUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS ALORS DESINTERESSE L'AYANT-DROIT A LA MARCHANDISE, CE QU'ELLE NE DEVAIT FAIRE QUE LE 5 JUIN 1978, ET QUE, PAR AILLEURS, LA RECLAMATION LUI ETANT PARVENUE AVAIT ETE REPOUSSEE LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR SON ASSUREUR AGISSANT COMME MANDATAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA FIN DE NON-RECEVOIR PROPOSEE PAR LA SOCIETE A E M ET DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE FRIGO ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT QUI S'ENGAGE A INDEMNISER SON CLIENT, EST RECEVABLE A AGIR CONTRE LE TRANSPORTEUR ET, PAR CONSEQUENT, EST RECEVABLE A ADRESSER A CE DERNIER UNE LETTRE DE RECLAMATION QUI SUSPEND LA PRESCRIPTION ANNALE DE L'ARTICLE 32, PARAGRAPHE 1, DE LA C M R, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DEFAUT DE QUALITE N'EST PLUS UNE CAUSE DE NULLITE LORSQUE SA CAUSE A DISPARU, CE QUI EST LE CAS DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE DESTINATAIRE AVAIT SUBROGE LA SOCIETE FRIGO A LA DATE DU 5 JUIN 1978, DONC ANTERIEUREMENT A LA DATE DE L'ARRET ATTAQUE ET ALORS, ENFIN, QUE SELON L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 DE LA C M R APPLIQUE STRICTEMENT, LE REJET DE LA RECLAMATION N'EST VALABLE QUE S'IL EMANE DU TRANSPORTEUR LUI-MEME ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FRIGO, NI DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT CETTE SOCIETE SOLLICITAIT LA CONFIRMATION NI DE L'ARRET , QUE LA SOCIETE FRIGO AIT OPPOSE AUX PRETENTIONS DE LA SOCIETE A E M X... LESQUELLES LA RECLAMATION QUE LUI AVAIT ADRESSEE LA SOCIETE FRIGO NE POUVAIT, EN RAISON DU DEFAUT DE QUALITE DE CELLE-CI SUSPENDRE LA PRESCRIPTION, L'ARGUMENTATION QU'ELLE FAIT VALOIR MAINTENANT DANS LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'IRRE CEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SOCIETE FRIGO SE TROUVANT DES LORS JUSTIFIEE, C'EST UN MOTIF SURABONDANT QUE CRITIQUE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;

QUE, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES ET PARTANT IRRECEVABLE EN CELLES-CI, CE MOYEN EST MAL FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE A E M N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE LOURDE DE SORTE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION ETAIT EN LA CAUSE NON DE TROIS ANS MAIS D'UN AN ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TRANSPORTEUR A L'OBLIGATION DE CONTROLER L'ARRIMAGE LORSQU'IL A ETE FAIT PAR D'AUTRES ET EST RESPONSABLE DES DOMMAGES RESULTANT DE LA DEFECTUOSITE DU CALAGE OU DE L'ARRIMAGE SI ELLE EST APPARENTE, QU'EN L'ESPECE, LES DEFAUTS DU CHARGEMENT CONSTATES PAR L'EXPERT (ABSENCE DE CAILLEBOTIS ET CHARGEMENT TROP COMPACT) ETAIENT PARFAITEMENT DISCERNABLES PAR LA SOCIETE A E M A RAISON DE SA TECHNICITE SPECIALE EN MATIERE FRIGORIFIQUE ET QUE LA COUR D'APPEL, EN ESTIMANT QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE LOURDE, N'A PAS DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES ET N'A PAS MOTIVE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE A E M N'AVAIT PU SE RENDRE COMPTE "DU MODE DE CHARGEMENT A L'INTERIEUR DE SON CAMION" EU EGARD AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EXPEDITEUR AVAIT PROCEDE A CE CHARGEMENT ET QUE, SI L'ABSENCE DE CAILLEBOTIS ETAIT APPARENTE ET S'IL POUVAIT EN RESULTER UNE GENE POUR LA CIRCULATION DE L'AIR AU BAS DU CHARGEMENT, CELLE-CI SE TROUVAIT PAR CONTRE FACILITEE DANS LA PARTIE HAUTE DE CE CHARGEMENT, LA COUR D'APPEL QUI A MOTIVE SA DECISION, A PU RETENIR QUE LA SOCIETE A E M N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE LOURDE : QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.