Cass. com., 22 avril 1997, n° 94-15.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Ricard, SCP Delaporte et Briard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Cryo Diffusion d'organiser le transport de ses marchandises, la Société des établissements Edouard Dubois (société SEED) agissant en qualité de commissionnaire de transport, en a confié l'exécution à la société Entreprise générale de transports Fortier (société Fortier) ; que des marchandises ayant subi des avaries, le destinataire a refusé, le 19 juin 1989, d'en prendre livraison ; que, par assignation du 15 juin 1990 faisant suite à deux ordonnances de référé-expertise des 7 juillet et 25 septembre 1989, la société SEED a demandé que la société Fortier soit déclarée responsable du sinistre et qu'elle soit condamnée à l'" indemniser du préjudice qu'elle risquait de subir à cette occasion et qui sera déterminée ultérieurement " ; que, par conclusions d'appel du 13 mars 1992, la société SEED, qui a prétendu avoir perdu la clientèle de la société Cryo diffusion, a réclamé la réparation de son préjudice à la société Fortier ; que cette dernière a invoqué la prescrition annale de l'article 108 du Code de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de ce texte, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai d'un an ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par la société Fortier et faire application de la prescription du droit commun, l'arrêt retient que l'article 108 du Code de commerce ne s'applique pas à un contrat de mandat annexe à un contrat de transport, ni à l'action en responsabilité fondée sur un événement survenu à l'occasion de ce contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le préjudice commercial dont la société SEED, en sa qualité de commissionnaire de transport, demandait réparation, était en relation directe avec la mauvaise exécution du contrat de transport par le voiturier qu'elle avait commis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1147 du Code civil et 99 du Code de commerce ;
Attendu que, pour condamner la société Fortier à réparer le préjudice subi par la société SEED en raison de la perte de la clientèle de la société Cryo diffusion, l'arrêt retient que cette dernière société " a rompu ses relations commerciales avec la société SEED à la suite du litige du mois de juin en même temps qu'elle suspendait le paiement du transport " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que la société Cryo diffusion n'avait pas été indemnisée de son préjudice par la société SEED, sans rechercher, ainsi que le soutenait la société Fortier dans ses conclusions, si cette absence d'indemnisation n'avait pas été la cause de la perte de la clientèle dont la société SEED demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.