Cass. com., 13 juin 1989, n° 87-15.767
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Sablayrolles
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Waquet et Farge, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin
Attendu que la Société des transports "La Merveille" soutient que ce moyen est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que dans son assignation introductive d'instance, citée par le jugement, la société Transports Leroy avait fait état de sa qualité de commissionnaire de transport ; qu'il s'ensuit que le moyen était dans le débat ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 103 du Code de commerce ; Attendu que le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant que garant du voiturier, peut exercer contre ce dernier une action principale en garantie, s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'il s'est personnellement obligé à dédommager en tout état de cause ce créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Besnier, ayant demandé à la société Transports Leroy (société Leroy) d'assurer, en qualité de commissionnaire, un transport de fromages par route de Laval à Marseille, celle-ci a chargé la Société des transports La Merveille (société La Merveille) de l'exécuter comme voiturier ; que, faisant état d'avaries qui auraient été constatées à la livraison et qui auraient causé à la société Besnier un préjudice qu'elle déclarait avoir elle-même réparé, la société Leroy a engagé une action en responsabilité contre la société La Merveille ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par la société Leroy, en remboursement du préjudice, la cour d'appel, après avoir examiné la facturation de ce préjudice, faite par la société Besnier à l'ordre de la société Leroy, et l'attestation de la société Besnier précisant avoir été désintéressée, a retenu que la société Leroy n'avait pas qualité pour agir, faute de justifier d'une subrogation, expresse et consentie en même temps que le paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ses énonciations faisaient apparaître que la responsabilité du commissionnaire de transport avait été recherchée par le créancier d'indemnité et que ce dernier admettait avoir reçu ainsi réparation de son préjudice, peu important dès lors l'absence de subrogation du premier par le second, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.