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Décisions

Cass. com., 31 mars 1998, n° 96-12.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Delaporte et Briard

Rouen, 2e ch. civ., du 18 janv. 1996

18 janvier 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les voitures que la société Gefco avait été chargée de faire transporter de France en Irlande, ont été souillées par des projections de peinture lors de leur stationnement sur le port du Havre;

que la société Gefco agissant, tant en son nom personnel qu'au nom des destinataires des voitures, les sociétés Gowan Distributors Limited et Gallic Distributors, a assigné en responsabilité et en réparation des dommages subis par la marchandise, la société TMT Marine à laquelle elle a imputé le sinistre ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 98 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient que la société Gefco est irrecevable à agir en qualité de commissionnaire de transport, dès lors qu'elle n'est pas directement victime des pollutions et que, ne justifiant pas avoir indemnisé les parties au contrat de transport, elle ne peut être subrogée dans leurs droits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, dès lors qu'elle n'était pas garante des faits de substitués, mais de son fait personnel en raison des avaries subies par les marchandises restées sous sa garde, les actions que les ayants droit pouvaient exercer à son encontre, ne constituaient pas un trouble actuel l'autorisant à agir contre la société TMT Marine sur le plan délictuel, sans avoir à justifier au préalable de l'indemnisation des victimes du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 1699 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que les cessions de créance faites au profit de la société Gefco par les destinataires des marchandises ne peuvent être analysées comme des cessions de droit litigieux au sens de l'article 1699 du Code civil, celles-ci supposant le versement par le cessionnaire au cédant d'un prix réel de cession, inexistant en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession de créance peut être faite à titre gratuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1371 du Code civil Attendu que pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient encore que juger la société Gefco recevable en son action reviendrait à lui reconnaître un droit à percevoir d'importantes indemnités, sans justifier d'un préjudice quelconque, ce qui aboutirait à un enrichissement sans cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enrichissement éventuel de la société Gefco trouve sa cause dans la cession de créance, conclue entre cette société et les destinataires des marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.