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Décisions

Cass. com., 10 octobre 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 8 mai 1963

8 mai 1963

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES AU MOULE (GUADELOUPE) D'UNE USINE SUCRIERE, ONT COMMANDE DES MALAXEURS A LA SOCIETE FIVES-LILLE ET CHARGE CELLE-CI DE LES FAIRE EXPEDIER AU PORT D'EMBARQUEMENT ;

QUE LE TRANSFERT TERRESTRE EUT LIEU PAR FER ;

QUE, PAR SUITE DE NEGLIGENCES DE LA SNCF, LES APPAREILS, ACHEMINES VERS DUNKERQUE PAR LA VOIE NORMALE ET NON SUIVANT LES ITINERAIRES "EXCEPTIONNELS" DEMANDES ET PREVUS, HEURTERENT LA VOUTE D'UN PONT ET FURENT ENDOMMAGES ;

QU'ILS NE DEVAIENT PARVENIR QU'AVEC RETARD A LA GUADELOUPE APRES RETOUR ET REPARATIONS CHEZ FIVES-LILLE, L'EMBARQUEMENT A DUNKERQUE AYANT ETE ASSURE PAR LES SOINS DE LA SOCIETE LENARS ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT METTANT LA SOCIETE LENARS HORS DE CAUSE, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT PAS INTERVENUE DANS LE TRANSPORT TERRESTRE AU COURS DUQUEL S'ETAIENT PRODUITES LES AVARIES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LETTRE DES CONSORTS AUBERY Y... 8 AOUT 1957, DENATUREE PAR L'ARRET, LOIN DE LIMITER LE ROLE DE COMMISSIONNAIRE DE LENARS AU TRAJET MARITIME, LUI DONNAIT MANDAT, SANS DIVISER LES TRANSPORTS, DE RECHERCHER LE CONDITIONNEMENT LE MOINS COUTEUX, DE PRENDRE CONTACT AVEC FIVES-LILLE ET DE FAIRE LE MAXIMUM AU MIEUX DES INTERETS DES DESTINATAIRES, CE QUI DU RESTE AMENA LENARS, APRES L'ACCIDENT, A INTERVENIR A L'EXPERTISE DANS L'INTERET DE SES MANDANTS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PARTICIPATION DE LENARS AU TRANSPORT TERRESTRE, EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE, RESULTAIT DE CE QU'IL AVAIT CHARGE FERON-CLEBSATTEL, SON CORRESPONDANT A DUNKERQUE, DE RECEPTIONNER EN GARE, COMME DESTINATAIRE PORTE SUR LA LETTRE DE VOITURE, LES MALAXEURS, VENDUS DEPART USINE ET EN PORT DU SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'IL RESSORT DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DE LA CORRESPONDANCE QUE LENARS N'A PAS ASSUME LE MANDAT DE COMMISSIONNAIRE "EN VERTU DUQUEL IL AURAIT DU SOIGNER LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DEPUIS LES ATELIERS DE CONSTRUCTION JUSQU'AU PORT D'EMBARQUEMENT", QU'IL EST NOTAMMENT ETABLI "QUE PAR LETTRE Y... 18 JANVIER 1957, LES CONSORTS X... ONT CHOISI LENARS EN QUALITE DE TRANSITAIRE, QUE LA LETTRE DU 8 AOUT 1957, LAQUELLE DEFINIT LA MISSION DE LENARS, LUI ENJOINT UNIQUEMENT DE SE METTRE EN RAPPORT AVEC FIVES-LILLE AFIN QUE CETTE SOCIETE FASSE CONNAITRE LA DATE DE LIVRAISON DESDITES MACHINES EN TEMPS UTILE POUR RETENIR LE FRET SUR LE PREMIER NAVIRE EN DEPART VERS LA GUADELOUPE, QUE LENARS DEVAIT FAIRE EN SORTE QUE LE MATERIEL PERDE LE MINIMUM DE TEMPS A QUAI, QU'EN OUTRE IL RESULTE DES INSTRUCTIONS DE FIVES-LILLE A NORALCO (SON SOUS-TRAITANT), DES LETTRES ECHANGEES ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SNCF, DE LA FACTURE DU 8 NOVEMBRE 1957, DOCUMENTS CONTRADICTOIREMENT DISCUTES, QUE C'EST LE CONSTRUCTEUR QUI A ORGANISE LE TRANSPORT TERRESTRE DEPUIS SES ATELIERS JUSQU'A DUNKERQUE, ET CE, SANS LA MOINDRE INTERVENTION DE LENARS", QUE C'EST SEULEMENT A PARTIR DU PORT DE DUNKERQUE QUE LENARS AVAIT MISSION DE PRENDRE DES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'ACHEMINEMENT DU MATERIEL, "AINSI QU'IL EST ETABLI PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, CLEBSATTEL, MANDATAIRE SUBSTITUE DE LENARS, N'AYANT QUE LA FONCTION DE RECEPTIONNER LES MACHINES A LEUR ARRIVEE (A DUNKERQUE), DE LES METTRE A BORD DU NAVIRE DESIGNE PAR LENARS ET DE REMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LA SOCIETE LENARS N'ETAIT PAS CHARGEE D'EXECUTER OU DE FAIRE ASSURER SOUS SA RESPONSABILITE LE TRANSPORT TERRESTRE AVEC LES MOYENS DE SON CHOIX, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS FONDEE SEULEMENT SUR LA LETTRE SUSVISEE Y... 8 AOUT 1957 MAIS SUR L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS ET DE LA CORRESPONDANCE ET SUR TOUS ELEMENTS DE LA CAUSE, A JUSTIFIE LE CHEF DE SA DECISION REFUSANT A LENARS LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE POUR CETTE PARTIE DU TRANSPORT, MEME SI CETTE SOCIETE, EN QUALITE DE TRANSITAIRE, DEVAIT, PAR SON CORRESPONDANT, PORTE COMME DESTINATAIRE, RECEPTIONNER LES MACHINES AU PORT D'EMBARQUEMENT ET ASSURER CERTAINS FRAIS ET FORMALITES ;

QUE LE MOYEN EST, EN CONSEQUENCE, MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.