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Décisions

Cass. com., 20 avril 1967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Sébire

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Brouchot

TI Besançon-Nord, du 12 mai 1965

12 mai 1965

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON, 12 MAI 1965) QU'EN 1956, SANCHIS A CHARGE BELLAICHE, ENTREPRENEUR DE DEMENAGEMENTS, D'ASSURER LE TRANSPORT DE SON MOBILIER DE TUNIS EN FRANCE ;

QUE, PRETENDANT EN 1965, SOIT NEUF ANS PLUS TARD, QU'UN SOLDE RESTAIT DU SUR LE PRIX, LES LIQUIDATEURS JUDICIAIRES DE L'ENTREPRISE BELLAICHE EN RECLAMERENT PAYEMENT A SANCHIS QUI OPPOSA LA PRESCRIPTION ANNALE DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE EXCEPTION DE PRESCRIPTION, AU MOTIF QUE L'ENTREPRISE BELLAICHE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS AU SENS DES ARTICLES 96 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE, ALORS QUE LESDITS ARTICLES VISENT SEULEMENT LES TRANSPORTS PAR TERRE OU PAR EAU, C'EST-A-DIRE PAR FLEUVE OU CANAUX A L'EXCLUSION DE TOUT TRANSPORT MARITIME ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE BELLAICHE S'ETAIT CHARGE DE TOUTES LES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT ET D'ACHEMINEMENT DU MOBILIER DE TUNIS EN FRANCE ;

QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL A PU RETENIR, EN LA CAUSE, LA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE BELLAICHE, CHARGE D'ASSURER ET DE FAIRE ASSURER LES DIVERSES OPERATIONS SUSVISEES ET QUE, MEME SI UNE PARTIE IMPORTANTE DU TRANSPORT A ETE EFFECTUEE PAR MER, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGEMENT A FAIT APPLICATION, AU REGARD DUDIT COMMISSIONNAIRE, DES TEXTES VISES AU POURVOI ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1965 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON-NORD.