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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-20.985

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 29 mars 2012

29 mars 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le 30 septembre 1999, M. X... a avalisé un billet à ordre à échéance du 31 décembre 1999 souscrit par la société Jean X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a engagé une action en paiement à l'encontre de M. X... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 18 février 2000, la banque a déclaré sa créance le 7 mars suivant ; que l'instance introduite par la banque a été déclarée périmée par jugement du 16 mars 2003 ; que le plan de redressement par voie de continuation dont bénéficiait M. X... ayant été résolu, une liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre le 6 juin 2008 ; que la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 29 juillet 2008 ; que par ordonnance du 16 février 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance à raison de son extinction ;

 

Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance de la banque par l'effet de la péremption et d'avoir admis celle-ci au passif de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la déclaration de créance est une action en justice tendant à l'admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée ; que lorsque la créance déclarée fait l'objet d'une instance en cours, le juge-commissaire perd le pouvoir de statuer sur l'admission de la créance, le sort de la créance déclarée relevant du pouvoir exclusif du juge saisi de l'instance en cours ; que la déclaration de créance appartient alors à l'instance en cours qui a seule vocation à trancher la prétention qu'elle émet ; qu'au cas présent, pour juger que la déclaration de créance du 7 mars 2000 n'était pas atteinte par la péremption de l'instance en cours, la cour d'appel a considéré que cette déclaration n'était pas rattachée à l'instance en cours par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration est nécessairement rattachée à l'instance qui a vocation à trancher la prétention qu'elle émet, la cour d'appel a méconnu le pouvoir exclusif du juge de l'instance en cours de statuer sur l'admission au passif de la créance déclarée, violant ainsi l'article L. 621-104 ancien du code de commerce ;

 

2°/ que la péremption d'instance entraîne l'anéantissement des actes accomplis dans le cadre de l'instance périmée ; que la reprise d'une instance en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective est subordonnée à la déclaration de la créance objet de l'instance ; que la déclaration de créance constitue, dès lors, un acte accompli dans le cadre de cette instance, susceptible, comme tel, d'être anéanti en cas de péremption de l'instance ; qu'au cas présent, pour juger que la déclaration du 7 mars 2000 portant sur la créance de la banque, objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., n'était pas atteinte par la péremption de l'instance en cours, la cour d'appel a affirmé que la déclaration de créance était autonome par rapport à cette instance ; qu'en statuant ainsi, cependant que la déclaration de créance fait nécessairement partie de l'instance dont elle permet la reprise, la cour d'appel a violé l'article 389 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la déclaration de créance est autonome par rapport à l'instance en paiement engagée par le créancier à laquelle elle n'est pas rattachée par un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le pouvoir exclusif du juge de l'instance en cours de statuer sur l'admission au passif de la créance déclarée, que la péremption de cette instance était sans effet sur la déclaration de créance elle-même ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.