Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 19-16.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), la commune de Saint-Paul a consenti, les 3 et 7 août 1990, à la société Incana Cambaie (la société) un bail à construction en vue de l'exercice d'une activité de garage.
2. Les conditions de ce bail n'ayant pas été respectées, un tribunal de grande instance a, par jugement du 19 septembre 2007, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation de celui-ci et ordonné l'expulsion de la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de ce jugement.
3. La société a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du 5 décembre 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
4. Par ordonnance du 3 avril 2018, le conseiller de la mise en état a, à la demande de la société, constaté la péremption de l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt du 19 septembre 2007, ayant ordonné une astreinte de 100 euros par jour à son encontre, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, le 19 septembre 2007, à la somme de 10 000 euros au vu du comportement des parties, de la condamner à verser à la commune de Saint-Paul la somme de 10 000 euros, de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et de la condamner à payer la somme de 4 000 euros à la commune de Saint-Paul sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'un jugement n'est passé en force de chose jugée et, partant, n'est exécutoire qu'à partir du moment où il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que dans l'hypothèse où un appel a été interjeté contre un jugement non assorti de l'exécution provisoire et que l'instance d'appel s'est trouvée éteinte par l'effet de la péremption, ledit jugement n'acquiert force de chose jugée qu'au moment où la décision constatant la péremption d'instance acquiert elle-même l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la péremption de l'instance relative à l'appel interjeté contre le jugement du 19 septembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion prononçant une astreinte à l'encontre de la SCI Incana Cambaie, n'a été constatée que par ordonnance du 3 avril 2018 rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Saint-Denis, de sorte qu'il n'a pu acquérir force de chose de jugée qu'à compter de la date à laquelle cette ordonnance a elle-même acquis autorité de chose jugée ; qu'en jugeant toutefois que l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 septembre 2007 introduite le 16 décembre 2016 était recevable, dès lors que, en raison de la péremption de l'instance d'appel, ce jugement était définitif depuis le 5 décembre 2010, soit à l'issue du délai de deux ans à compter duquel la péremption de l'instance était susceptible d'être demandée, la cour d'appel a violé les articles 386, 387, 390, 500 et 501 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386, 387,390, 500 et 501 du code de procédure civile :
6. Selon les trois premiers de ces textes, la péremption de l'instance en cause d'appel, qui peut être demandée par l'une quelconque des parties lorsque aucune d'elles n'accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Selon les deux derniers, un jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est à dire qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
7. Pour dire que l'arrêt du 19 septembre 2007 ayant ordonné une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la société, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance dans sa dernière ordonnance rendue le 3 avril 2018, motif pris qu'aucune partie n'avait accompli des actes de procédure depuis le 5 décembre 2008, date de l'ordonnance de retrait du rôle, et qu'il était constant que le jugement du 19 septembre 2007, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010.
8. En statuant ainsi, alors que le jugement n'avait acquis force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l'instance en appel, avait elle-même acquis l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Paul aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Paul et la condamne à payer à la société Incana Cambaie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.