Cass. 2e civ., 24 janvier 2008, n° 06-19.022
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de M. Z..., ensuite mis en liquidation judiciaire et représenté successivement par M. A... puis par la société Bernard et Nicolas A..., en qualité de liquidateurs judiciaires ; qu'un conseiller de la mise en état a rejeté par ordonnance du 10 septembre 2003 l'incident de péremption soulevé par l'intimé ; que la péremption de l'instance ayant de nouveau été soulevée devant la cour d'appel saisie au fond, celle-ci a déclaré l'instance périmée par arrêt du 26 janvier 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2006 :
Vu l'article 388 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties ;
Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a accompli de diligences entre le 2 novembre 2000 et le 2 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande n'invoquait pas cette période de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident dirigé contre l'ordonnance du 10 septembre 2003, contestée par la défense ;
Vu les articles 775 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en l'état de la cassation prononcée sur le pourvoi principal, ce pourvoi formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté l'incident de péremption, n'est pas recevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident dirigé contre l'ordonnance du 10 septembre 2003 ;
Condamne la société Bernard et Nicolas A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Bernard et Nicolas A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.