Cass. 2e civ., 15 mars 1995, n° 93-15.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 mars 1993) et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Télémaque (le syndicat), à la suite de malfaçons affectant l'immeuble, a assigné la SCI Marinas Ulysse IV (la SCI) ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'ultérieurement, le syndicat a également assigné l'entreprise Villemin ; que par jugement du 27 février 1989, le tribunal de grande instance saisi, après avoir énoncé dans les motifs de sa décision que l'assignation délivrée à la SCI, qui était dissoute au jour de l'assignation, était nulle, a enjoint au syndicat de mettre en cause les membres de la SCI et de conclure sur l'opposabilité du rapport d'expertise à l'entreprise Villemin, et a sursis à statuer sur les autres demandes ; que le 26 juin 1991, le syndicat a demandé au tribunal de rectifier pour omission matérielle le dispositif de son jugement de 1989 en y mentionnant la nullité de l'assignation ; qu'une exception de péremption d'instance a été opposée par la société Littoral construction et par les consorts X..., intervenants volontaires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré périmée l'instance introduite par le syndicat et d'avoir dit irrecevable sa requête en rectification, alors que, selon le moyen, d'une part aux termes de l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'en conséquence le sursis prononcé par le jugement du 27 février 1989 ayant eu pour objet l'injonction faite au syndicat de mettre en cause les membres de la SCI et de conclure sur l'opposabilité du rapport d'expertise à l'entreprise Villemin, la péremption d'instance ne pouvait être prononcée tant que la mise en cause et les conclusions requises n'étaient pas intervenues ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions des articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsqu'une décision accueillant une exception de procédure a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions prescrivant une diligence ou indiquant l'événement à la suite duquel l'instance sera reprise, qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption ; que, dès lors, l'injonction faite au syndicat étant la conséquence de la nullité de l'assignation du 14 mai 1984 implicitement reconnue dans son dispositif par le jugement du 27 février 1989 qui, dans ses motifs, déclare nulle ladite assignation, cette décision ne pouvait être qualifiée de simple jugement d'avant dire droit et l'instance toute entière devait échapper à la péremption ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le jugement du 27 février 1989, qui ne comportait dans son dispositif aucune décision sur le fond, était un jugement avant dire droit ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.