Cass. 2e civ., 6 novembre 1974, n° 73-12.030
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RIPPOZ AVAIT, PAR EXPLOIT DU 6 JANVIER 1972, FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, POUR L'AUDIENCE DU 21 DU MEME MOIS, LA SOCIETE COMPAGNIE FROMAGERE DES MONTS DU VELAY, AUX FINS D'OBTENIR PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME REPRESENTANT LE PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA NON-EXECUTION OU DE L'INEXECUTION PARTIELLE PAR LA COMPAGNIE FROMAGERE DES MONTS DU VELAY DES ACCORDS QUI ETAIENT INTERVENUS ENTRE LES PARTIES POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS FROMAGERS PAR CETTE DERNIERE AUX ETABLISSEMENTS RIPPOZ AU COURS DE L'ANNEE 1971 ;
QUE LE TRIBUNAL RENDIT LE 7 JUILLET 1972 UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE CONDAMNANT LA COMPAGNIE FROMAGERE DES MONTS DU VELAY A PAYER A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RIPPOZ LA SOMME PRINCIPALE RECLAMEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI, STATUANT SUR L'APPEL DE CE JUGEMENT INTERJETE PAR LA COMPAGNIE FROMAGERE DES MONTS DU VELAY, A RETENU QU'IL Y AVAIT EU DE LA PART.DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RIPPOZ, DESISTEMENT D'INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET A, EN CONSEQUENCE, DECHARGE L'APPELANTE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, DE NE PAS CONTENIR L'EXPOSE DES MOYENS FIGURANT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RIPPOZ ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE CETTE DERNIERE SOCIETE REPLIQUE A L'APPELANTE QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE A L'ACCEPTATION PAR ELLE DU RETRAIT DE SON ASSIGNATION ET A SA RENONCIATION A LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMULEE ;
ATTENDU QUE CETTE ANALYSE DES PRETENTIONS EN CAUSE D'APPEL DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RIPPOZ ET L'EXAMEN QU'EN A FAIT ENSUITE L'ARRET SATISFONT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 102 DU DECRET N°72-684 DU 20 JUILLET 1972, LEQUEL PRESCRIT UN EXPOSE SUCCINCT DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DETERMINEE COMME ELLE L'A FAIT ALORS, D'UNE PART, QUE LA RENONCIATION RESULTANT D'UN DESISTEMENT TACITE NE SE PRESUME PAS ;
QUE LE SIMPLE SILENCE DE LA PART.DU TITULAIRE D'UN DROIT NE PEUT SUFFIRE A ETABLIR UNE RENONCIATION ET QUE LA COUR N'AURAIT PU PUISER DANS L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1972, DONT ELLE AURAIT RELEVE LE CARACTERE AMBIGU, LA PREUVE D'UN DESISTEMENT TACITE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RIPPOZ ALLEGUAIT QUE L'ASSIGNATION DU 6 JANVIER 1972 N'ETAIT PAS DEVENUE SANS OBJET PUISQU'ELLE TENDAIT A OBTENIR REPARATION D'UN PREJUDICE ANTERIEUR A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES CONVENTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, DE LA PRODUCTION PAR LES PARTIES D'UNE ABONDANTE CORRESPONDANCE QUE DE NOUVEAUX ACCORDS SONT INTERVENUS ENTRE ELLES LE 11 JANVIER 1972 ;
QU'IL AJOUTE QUE LES RELATIONS COMMERCIALES SE SONT POURSUIVIES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ET QUE NI LES ETABLISSEMENTS RIPPOZ, NI LA COMPAGNIE FROMAGERE N'ONT FAIT ETAT ALORS DE DIFFICULTES ANALOGUES A CELLES QUI LES AVAIENT OPPOSEES AUPARAVANT, CE QUI, SELON L'ARRET, CONSTITUE LA MANIFESTATION D'UNE ENTENTE TOTALE ENFIN REALISEE ;
QUE L'ARRET ENONCE QU'UNE TELLE SITUATION, BIEN QUE LES PARTIES N'AIENT PAS PRIS LA PRECAUTION DE REDIGER DES PROTOCOLES REGLANT LEURS RAPPORTS SANS AMBIGUITE ET RELATANT, NOTAMMENT, LES CLAUSES DES CONVENTIONS ARRETEES LE 11 JANVIER 1972, EST ABSOLUMENT INCOMPATIBLE AVEC LA PERSISTANCE D'UN CONFLIT JUDICIAIRE SERIEUX ET IMPORTANT ET CE D'AUTANT PLUS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS N'EST INTERVENU QU'APRES SEPT MOIS DE SILENCE ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT QU'IL Y A EU UN ACCORD INTEGRAL DES PARTIES SUR TOUS LES POINTS ALORS EN LITIGE ET QUE LA THESE DE L'APPELANTE SELON LAQUELLE CET ACCORD A MIS FIN A L'ENTIER CONTENTIEUX QUI OPPOSAIT LES PARTIES DOIT ETRE TENUE POUR REELLE EN UNE MATIERE OU LA PREUVE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS ;
ATTENDU QUE SI LE DESISTEMENT TACITE NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE DE FAITS INCOMPATIBLES AVEC L'INTENTION DE CONTINUER L'INSTANCE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI SONT RELATIVES A LA VALEUR ET A LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS ET QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'IL Y AVAIT EU, DE LA PART.DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RIPPOZ, DESISTEMENT D'INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.