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Décisions

Cass. soc., 25 juin 1996, n° 93-42.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, du 23 fév. 19…

23 février 1993

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée protégée, a été licenciée par l'Union des Oeuvres sociales réunionnaises, pour motif économique, avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail; qu'après annulation de cette autorisation par le tribunal administratif, elle a simultanément saisi d'une demande d'indemnisation de son licenciement le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, qui avait sursis à statuer sur sa demande initiale jusqu'à décision de la juridiction administrative; que l'arrêt attaqué a constaté le désistement de l'action de Mme X... devant le conseil de prud'hommes et le défaut d'objet de l'appel;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision, qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater le désistement d'une partie, n'a pas le caractère d'un jugement;

Attendu que, pour constater l'extinction de l'action exercée par Mme X... contre son employeur, l'arrêt relève que son désistement d'action devant le conseil de prud'hommes s'impose à la cour d'appel, dès lors qu'il a été régulièrement notifié à partie et qu'il n'est pas justifié d'un appel;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de dessaisissement consécutive au désistement constitue une simple mesure d'administration judiciaire dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;

Attendu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause;

Attendu que, pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que le désistement d'action de Mme X... résulte d'un extrait du registre d'audience du conseil de prud'hommes du 18 juillet 1991;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce document mentionne le "désistement de la demanderesse", sans préciser qu'il s'agissait d'un désistement d'instance ou d'action, les juges du fond ont dénaturé ses termes et ainsi violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée;

Condamne l'Union des oeuvres sociales réunionnaises (UOSR), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.