Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n° 07-18.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 07-18.835

24 mars 2009

Attendu qu'un jugement du 5 octobre 1987 a prononcé le divorce des époux X...- Y... ; que le 18 novembre 1987, Mme Y... a interjeté appel de cette décision puis, par conclusions du 26 août 1988, s'est désistée de son appel en faisant état d'une réconciliation des époux et d'une reprise de la vie commune ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du même jour lui a donné acte de son désistement et a constaté le dessaisissement de la cour ; que le 3 octobre 1991, l'avocat de Jean-Claude X..., Mme Z..., a fait transcrire le jugement de divorce du 5 octobre 1987 en marge des actes de l'état civil ; que Jean-Claude X... est décédé le 17 mai 1992 ; qu'estimant que Mme Z... avait commis une faute en faisant transcrire le jugement de divorce malgré la réconciliation intervenue et qu'en raison de cette faute elle était passée du statut de veuve, qu'elle croyait être le sien et qui lui aurait donné droit à une pension de réversion à taux plein et à un capital-décès, à celui d'ancienne épouse divorcée, Mme Y... l'a assignée en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil par acte du 24 septembre 2003 ;

 

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 janvier 2006) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

 

1° / que, d'une part, en affirmant que c'est à la requête exclusive de Mme Y... que Maître A..., avocat de celle-ci s'est désisté de son action, la cour d'appel a dénaturé la lettre adressée le 15 novembre 1987 par M. X... à cet avocat, et co-signée par Mme Y..., dans laquelle il indiquait que les époux avaient décidé d'un commun accord d'interrompre la procédure de divorce et de reprendre la vie commune et a violé l'article 1134 du code civil ;

 

2° / que, d'autre part, en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de Mme Z..., que celle-ci en publiant en octobre 1991 le jugement de divorce du 5 octobre 1987 n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, aux termes duquel le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir (p. 4, 5) que Mme Z... savait que le désistement était justifié par la réconciliation des époux, mentionnée dans l'acte de désistement, laquelle constitue une fin de non-recevoir à l'action en divorce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

3° / qu'enfin, il résulte de l'article 262 du code civil que la publication du jugement de divorce en marge des actes d'état civil a pour effet de rendre le divorce quant aux biens des époux opposable aux tiers, et par les tiers, au nombre desquels figurent les caisses de retraite qui servent une pension de réversion à la veuve ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la publication du jugement de divorce n'a eu aucune incidence sur le statut de Mme Y... légalement divorcée depuis le jugement, a violé le texte précité ;

 

Mais attendu que pour écarter la responsabilité de l'avocat, l'arrêt retient à bon droit et hors toute dénaturation, d'une part, qu'à la suite du désistement d'appel intervenu, la décision de divorce était passée en force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, Mme Y... ayant par son acte acquiescé au jugement de divorce et que dès lors, la transcription du jugement définitif opérée par Mme Z... s'inscrivait dans un cadre parfaitement légal et ne pouvait être considérée comme fautive ; d'autre part, que la transcription du jugement, qui n'a pour finalité et conséquence que de rendre opposable le divorce aux tiers, n'avait eu aucune incidence sur le statut juridique de Mme Y... qui, étant divorcée à compter du 26 août 1988, ne pouvait prétendre au 17 mai 1992, date du décès de son ex-conjoint, à la qualité de veuve de ce dernier avec les conséquences financières afférentes audit statut ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.