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Décisions

Cass. 2e civ., 3 juillet 2008, n° 07-16.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 12 mars 2007

12 mars 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2007), que Mme X..., épouse Y..., ayant assigné son mari en séparation de corps, celui-ci a conclu au rejet de la demande ; que la demanderesse a ensuite notifié des conclusions de désistement et que le juge de la mise en état, ayant constaté l'extinction de l'instance, M. Y... a interjeté appel ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le désistement doit être accepté par le défendeur lorsque celui-ci a préalablement conclu au fond, le juge ne pouvant passer outre le refus d'un désistement que si celui-ci n'est fondé sur aucun motif légitime ; qu'en l'espèce, M. Y... avait motivé son refus d'acceptation du désistement de son épouse par sa volonté de voir statuer sur le bien-fondé des griefs allégués à son encontre par celle-ci à l'appui de sa demande en séparation de corps pour faute ; qu'en retenant que le refus du désistement n'était pas légitime, aux seuls motifs que M. Y... n'avait pas pris position en première instance sur les conclusions de désistement de son épouse et s'était borné à conclure au fond, sans s'expliquer sur les raisons ainsi invoquées par M. Y... à l'appui de son refus du désistement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 396 du code de procédure civile ;

 

2°/ que M. Y... soutenait avoir été informé par son avocat de ce que celui-ci mettait fin à sa mission à la mi-janvier 2006 et n'avoir pas été ainsi en mesure de prendre formellement position sur les conclusions de désistement de son épouse avant qu'il ne soit statué sur cet incident, par ordonnance du 15 février 2006 ; qu'en affirmant, pour en déduire que le silence observé par M. Y... sur le désistement de son épouse était dilatoire et abusif, que celui-ci avait disposé d'un délai de six mois pour faire le choix d'un autre avocat, sans s'expliquer sur les circonstances ainsi invoquées, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 396 du code de procédure civile ;

 

3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a notifié le 15 septembre 2005 ses conclusions de désistement et que l'affaire a été fixée en dernier lieu à l'audience du 15 février 2006, date à laquelle est intervenue l'ordonnance de désistement ; qu'il en résultait que l'exposant n'avait disposé que d'un délai de cinq mois pour prendre parti ; que dès lors, en fondant sa décision sur le fait qu'un délai de six mois avait été laissé à M. Y... pour accepter ou refuser le désistement et qu'il avait eu toute possibilité de faire choix d'un autre avocat au cours de ce délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 396 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de désistement avaient été notifiées le 15 septembre 2005 et qu'après deux renvois, l'affaire était venue à l'audience du juge aux affaires familiales le 15 février 2006 sans que M. Y... ait refusé ou accepté le désistement, l'arrêt retient que ce dernier avait toute possibilité de faire le choix d'un autre avocat au cours de ce délai, de préparer sa défense et de prendre utilement position, que ce silence constitutif d'une non-acceptation ne peut être considéré que comme dilatoire et abusif, et que M. Y... ne saurait arguer d'aucun motif légitime pour s'opposer au désistement alors même qu'il se bornait à conclure au débouté de Mme X... et ne formait aucune demande reconventionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation du motif légitime de la non-acceptation du défendeur et abstraction faite de l'erreur relative à la durée du silence de M. Y..., laquelle est sans portée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.