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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n° 07-17.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rouen, du 13 sept. 2006

13 septembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2006), que la société Riquet Immobilier, ayant été, ainsi que M. Kana X... et Mme Idom Y... Z..., condamnée à payer diverses sommes à Mmes A... et Poret, s'est désistée de son appel à l'égard des premiers par lettre adressée à l'avoué de Mme Idom Y... Z..., qui avait alors seule comparu, sans, toutefois, conclure ; que M. Kana X... a ensuite interjeté un appel incident, au regard duquel Mme Idom Y... Z... a elle- même fait appel incident ;

 

Attendu que M. Kana X... et Mme Idom Y... Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable M. Kana X... en son appel incident et en conséquence, de déclarer Mme Ibom Y... Z... irrecevable en son appel incident formé au regard du premier, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il n'est pas soumis à acceptation de la partie adverse, le désistement ne met fin à l'instance qu'au moment où il est notifié à son destinataire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident de M. Kana X..., et par conséquence, celui formé par Mme Ibom Y... Z... au regard de ce dernier, cependant qu'elle a constaté que le désistement de la société Riquet Immobilier avait été notifié au seul avoué constitué dans l'intérêt de Mme Ibom Y... Z..., la cour d'appel a violé les articles 400 et 401 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Kana X... et Mme Ibom Y... Z... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Riquet Immobilier ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.