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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2023, n° 19-24.221

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie (Sté)

Défendeur :

Fédération de la plasturgie et des composites (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Comte

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Rennes, 3e ch. comm., du 10 sept. 2019, …

10 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2019), la Fédération de la plasturgie et des composites (la fédération) est une union de syndicats professionnels du secteur de la transformation des matières plastiques, constituée conformément aux articles L. 2133-1 et suivants du code du travail, qui a pour mission de représenter les intérêts de l'ensemble des entreprises de la plasturgie et des composites au niveau national. Le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie (le syndicat) est un syndicat régional professionnel de la plasturgie.

2. Soutenant que le syndicat manifestait une attitude obstructive à un projet de la fédération et un manque d'éthique dans sa communication externe, le conseil d'administration de la fédération a proposé son exclusion, qui a été décidée lors d'une assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2014.

3. Soutenant être victime d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire, la fédération a assigné le syndicat en paiement de dommage et intérêts et édiction de certaines interdictions. Reconventionnellement, le syndicat a demandé l'annulation de son exclusion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de son exclusion de la fédération, en conséquence, de le condamner pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire, de lui interdire de faire usage de différentes marques et noms de domaine et de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée en conséquence de son exclusion, alors « que lorsqu'il est statutairement prévu que le conseil d'administration d'une fédération propose à l'assemblée générale l'exclusion d'un membre, ce membre doit avoir reçu, préalablement au conseil d'administration, une notification écrite des griefs articulés contre lui et de la mesure d'exclusion envisagée, faute de quoi la décision d'exclusion doit être annulée ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle notification préalable au conseil d'administration n'était pas nécessaire, dès lors que les griefs avaient été présentés le 23 octobre 2014 lors de la réunion du conseil d'administration, lequel n'était pas un organe disciplinaire puisqu'il se bornait à proposer l'exclusion, et que le syndicat avait pu répondre à ces griefs lors du conseil du 23 octobre 2014 puis ultérieurement, y compris lors de l'assemblée générale du 27 novembre 2014 statuant sur l'exclusion, la cour d'appel a violé le principe de respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que si le conseil d'administration de la fédération peut proposer une exclusion, il n'est pas un organe disciplinaire et que l'exclusion ne peut être décidée que par l'assemblée générale, laquelle a effectivement procédé à l'exclusion du syndicat le 27 novembre 2014. Il observe que, le 23 octobre 2014, le conseil d'administration, au cours duquel le syndicat était représenté, n'a fait que décider d'une convocation de l'assemblée générale, adressée le 12 novembre 2014 et qui en faisait état dans l'ordre du jour, pour statuer sur son éventuelle exclusion. Il retient également que, par lettre du 29 octobre 2014, adressée par la fédération à ses adhérents, les griefs envers le syndicat ont été exposés et il a été précisé qu'en conséquence de ceux-ci, il serait proposé à l'assemblée générale de voter sur l'exclusion du syndicat. Il constate que le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2014 relate que les motifs pour lesquels l'exclusion du syndicat était demandée ont été rappelés par oral en ouverture de séance, que le représentant du syndicat lors de cette assemblée générale a pris la parole et a présenté ses observations sur le projet d'exclusion. Il en déduit que le syndicat avait été informé des motifs pour lesquels son exclusion était envisagée et avait été en mesure de préparer sa réponse et d'intervenir pour la présenter.

7. En l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que le syndicat avait été mis en mesure de s'expliquer sur les griefs dont il avait eu connaissance avant l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion, de sorte que ses droits de la défense avaient été respectés, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure d'exclusion était régulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

9. Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, le syndicat rappelait, pièce à l'appui, que la fédération avait convenu que le projet de régionalisation ne devrait pas s'imposer aux membres, ce qui excluait que le refus de ce projet par le syndicat puisse constituer un motif valable d'exclusion ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit vérifier que l'exclusion d'un membre du groupement n'est pas contraire aux prévisions statutaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme cela était pourtant soutenu, le projet de régionalisation refusé par le syndicat n'aurait pas abouti à la perte d'identité propre de ce syndicat et si, de ce fait, elle n'était pas contraire aux statuts imposant le "respect mutuel de l'identité propre à chaque membre", ce qui rendait l'exclusion prononcée non conforme aux prévisions statutaires, peu important que la disparition du syndicat ait ou non été le but de la fédération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation non étayée ; qu'en jugeant que le motif d'exclusion tiré des critiques vives et publiques adressées par le syndicat à la fédération pouvait valablement justifier l'exclusion, sans préciser à aucun moment quel était le contenu des propos litigieux et quel était leur auteur, et sans caractériser dès lors, autrement que par voie de simple affirmation non étayée, la faute reprochée au syndicat, laquelle était contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit vérifier que l'exclusion du membre du groupement n'est pas contraire aux prévisions statutaires ; qu'en l'espèce, les statuts de la fédération lui interdisaient de s'immiscer dans la vie interne de ses membres ; qu'en jugeant pourtant que le motif d'exclusion tiré de l'instabilité de la direction du syndicat, laquelle relevait pourtant de la seule vie interne du syndicat, pouvait valablement justifier l'exclusion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt retient que la décision d'exclusion du syndicat a été votée du fait de son refus d'accepter le projet de régionalisation qui était envisagé, des difficultés, pour la fédération, d'obtenir des informations sur le fonctionnement de ce dernier, du discours critique adopté sur les réseaux sociaux par le syndicat à l'égard de la fédération, de la réservation, par l'un des salariés de syndicat, de noms de domaine internet pouvant entraîner une confusion entre le syndicat et la fédération. Il énonce que ces motifs ne constituent ni une action par laquelle la fédération se serait substituée au syndicat pour ce qui concerne la vie interne de ce dernier, le syndicat étant resté libre de décider de refuser d'adhérer au projet de réorganisation régionale de la fédération, ni une action par laquelle, au niveau de l'activité externe du syndicat, la fédération aurait agi ou serait apparue comme représentative des intérêts matériels et moraux relevant du domaine réservé du syndicat, ce dont il déduit que la violation alléguée par le syndicat des dispositions de l'article 25, alinéa 1, et, alinéa 2, des statuts n'est pas constituée. Il retient aussi que la fédération était libre de décider d'une modification des règles d'organisation régionale de son fonctionnement et d'apporter une réponse au comportement dénigrant et déloyal d'un de ses membres et qu'il n'est pas établi qu'elle ait procédé à la modification de l'organisation régionale dans le but d'exclure le syndicat ou de le contraindre à disparaître.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation les motifs par lesquels la cour d'appel a souverainement estimé que l'exclusion du syndicat était justifiée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à la suite de son exclusion, alors « que la divulgation par une fédération d'une information de nature à jeter le discrédit sur l'un de ses membres ou anciens membres, sans mesure dans l'expression, constitue une faute ; que, pour écarter toute faute de la fédération, la cour d'appel a retenu que la fédération n'avait pas porté atteinte à l'image et à la réputation du syndicat, les échanges n'ayant pas dépassé ce qui était nécessaire à la tenue d'un débat sur la décision d'exclusion ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi il était nécessaire, dans le cadre de ce débat, d'écrire aux adhérents du syndicat, le 29 octobre 2014 puis le 2 décembre 2014, des courriers dénonçant avec virulence "la gouvernance instable de Plastalliance", l'absence de "vision constructive de long terme", une "escalade de critiques systématiques", une "absence d'éthique", une "volonté de détournement", "une situation de manque d'éthique notoire et de blocage", des "écarts d'éthique" ou encore une volonté de "se construire une image en bafouant l'éthique", courriers qui jetaient sans la moindre mesure dans l'expression le discrédit sur ce syndicat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

15. L'arrêt constate que le syndicat a demandé la condamnation de la fédération à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à son image et à sa réputation causée par les propos et le comportement de la fédération.

16. Cette prétention ayant pour objet de réparer le discrédit que les propos de la fédération auraient jeté sur la personne du syndicat ou celle de ses membres, l'atteinte dont se plaignait le syndicat s'analysait en une diffamation dont la réparation ne pouvait être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

17. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

18. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la fédération de la plasturgie et des composites la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque française figurative enregistrée par la fédération de la plasturgie et des composites sous le numéro 3165540, de lui interdire de faire usage de tout support écrit ou numérique de la marque française figurative enregistrée par la fédération de la plasturgie et des composites sous le numéro 3165540 et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de préciser que la condamnation du syndicat à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque n° 3165540 est prononcée pour 4 000 euros au titre d'une indemnité forfaitaire et pour 1 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que si la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommage et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte, les juges doivent s'expliquer sur le montant de ces redevances ; qu'en jugeant, pour calculer le montant de la réparation forfaitaire allouée à la fédération au titre de la contrefaçon de marque, qu'une partie de la cotisation versée correspondait à la redevance qui aurait été due au titre de l'utilisation de la marque, ce qui était pourtant contesté, sans en justifier davantage et sans s'expliquer sur le montant des redevances que la fédération aurait été en droit d'exiger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, transféré à l'article L. 716-4-10 du même code. »

Réponse de la Cour

19. L'arrêt relève que le syndicat versait chaque année à la fédération une cotisation de 45 000 euros, dont une partie correspondait à la redevance due au titre de l'utilisation de la marque et que l'utilisation systématique de la marque par le syndicat a cessé quelques mois après son exclusion du syndicat et retient que celle constatée le 21 avril 2016 n'est qu'anecdotique.

20. En cet état, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments par lesquelles elle a souverainement déterminé la somme forfaitaire de 4 000 euros allouée à la fédération en réparation de son préjudice causé par la contrefaçon de sa marque.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

22. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la fédération la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, de lui interdire, directement ou par l'intermédiaire de ses salariés, d'utiliser les noms de domaines suivants : « [03] » déposé le 25/03/2014, « la-plasturgie.net » déposé le 25/03/2014, « [04] » déposé le 28/03/2012, « la-plasturgie.org » déposé le 25/03/2014, « [05] » déposé le 04/06/2013, « plasturgie.org » déposé le 25/06/2014, « [07] » déposé le 03/04/2014, « plasturgie-composites.com » déposé le 18/02/2014 en relation avec Plastalliance et ses activités, incluant notamment la mise en place de redirection vers tout site internet ou contenu qu'il contrôle directement ou indirectement, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de lui interdire directement ou par l'intermédiaire d'un de ses salariés, d'utiliser le nom de domaine « la-[07] » en relation avec le syndicat Plastalliance et ses activités, incluant notamment la mise en place de redirection vers tout site internet ou contenu qu'il contrôle directement ou indirectement, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de lui interdire directement ou par l'intermédiaire d'un de ses salariés, d'utiliser la marque française n° 4101270 « www.plasturgie.org » et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'obstruction alléguée à sa communication et à la perte de chance alléguée d'accroître sa notoriété et d'augmenter le nombre de ses adhérents, alors :

« 1°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation non étayée ; qu'en l'espèce, le syndicat exposait que la fédération avait toujours toléré, avant la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion lors du conseil d'administration du 23 octobre 2014, la réservation par un salarié du syndicat de noms de domaines employant le mot "plasturgie" dont elle était parfaitement informée ; qu'en jugeant pourtant que la fédération n'avait pas toléré ces dépôts et agi pour les faire cesser, sans préciser à aucun moment quelle action aurait été prise par la fédération, avant le conseil d'administration du 23 octobre 2014, pour s'opposer à la réservation et l'utilisation des noms de domaine litigieux, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation non étayée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la réservation et l'utilisation d'un ou plusieurs noms de domaine n'est fautive que s'il y a reprise d'un terme suffisamment distinctif pour qu'il soit rattaché, dans l'esprit du public, au demandeur à l'action ; qu'en reprochant dès lors au syndicat de s'être rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire en ayant réservé et utilisé plusieurs noms de domaine employant le mot "plasturgie", créant ainsi une confusion dans l'esprit du public et s'inscrivant dans le sillage de la fédération, sans rechercher si les noms de domaine litigieux, qui se bornaient à employer un nom commun désignant le secteur industriel d'intervention du syndicat, reprenaient un terme suffisamment distinctif pour qu'il soit associé à la fédération dans l'esprit du public, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3°/ que la liberté syndicale et le principe d'égalité commandent de ne pas réserver à un acteur syndical l'utilisation du nom de la branche professionnelle, les autres syndicats intervenant dans la branche devant, eux aussi, pouvoir réserver et utiliser des noms de domaine et des marques constitués de ce nom de branche ; qu'en reprochant dès lors au syndicat, intervenant dans la branche de la plasturgie, d'avoir déposé et utilisé plusieurs noms de domaine et une marque employant le mot "plasturgie", réservant ainsi l'usage de ce mot à la communication de la seule fédération de la plasturgie et des composites, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble les principes précités. »

Réponse de la Cour

23. L'arrêt retient que la fédération justifie être titulaire des noms de domaine « [06] », déposé le 8 août 2000, « laplasturgie.net », déposé le 28 mars 2011, et « [06] », déposé le 8 août 2000, et que le nom de domaine « [06] » est reproduit depuis l'année 2000 sur les supports de communication de la fédération. Il relève que le syndicat est, pour sa part, titulaire du nom de domaine « plastalliance.fr » et que M. [V], salarié du syndicat, devenu délégué général adjoint, a réservé les noms de domaine « [03] » le 25 mars 2014, « la-plasturgie.net » le 25 mars 2014, « [04] » le 28 mars 2012, « la-plasturgie.org » le 25 mars 2014, « [05] » le 4 juin 2013, « plasturgie.org » le 25 juin 2014, « [07] » le 3 avril 2014 et « plasturgie-composites.com » le 18 février 2014 et que sous son nom, il a déposé le 27 juin 2014 la marque française « www.plasturgie.org » enregistrée sous le numéro 4101270. Il énonce que le syndicat est responsable des agissements de ses salariés et que M. [V] a bien réservé ces noms de domaine et les a exploités pour le compte du syndicat et dans l'exercice de ses fonctions salariées. Il retient, par motifs adoptés, que les faits invoqués doivent s'analyser au regard de la persistance de l'usage d'un nom de domaine ou d'une marque entretenant la confusion dans une période où Plastalliance ne partageait plus la politique conduite par la fédération et, par motifs propres, que cette dernière n'a pas toléré ces dépôts et leur utilisation et a, au contraire, agi pour les faire cesser, excluant le syndicat qui refusait de faire droit à ses demandes de cesser ces agissements. Il retient également qu'il résulte du procès-verbal d'huissier de justice du 9 novembre 2015 que les noms de domaine déposés par M. [V] étaient utilisés pour renvoyer sur des sites internet contrôlés directement ou indirectement par le syndicat. Il observe que les noms de domaine ainsi déposés et exploités ne font pas référence au nom du syndicat, Plastalliance, et ne font référence qu'au nom sous lequel la fédération est connue, soit La plasturgie ou même plasturgie. Il retient enfin que leur dépôt en grand nombre et sous diverses appellations établit la volonté du syndicat de balayer la quasi-totalité des dénominations par lesquelles un contact avec la fédération serait recherché par l'utilisateur d'un moteur de recherche ne connaissant pas l'adresse internet exacte de la fédération, et que la façon dont ces noms de domaine ont été exploités par le syndicat, à savoir un renvoi systématique à des sites internet qu'il contrôle, caractérise également une volonté du syndicat de créer une confusion dans l'esprit des utilisateurs des sites de la fédération et de capter les consultations internet de personnes voulant avant tout s'adresser à la fédération. L'arrêt retient également, par motifs adoptés, s'agissant de la banalité du terme plasturgie, que le reproche fait au syndicat est de s'être inscrit dans le sillage de la fédération en utilisant de manière trompeuse les termes utilisés par celle-ci pour diriger les recherches sur internet.

24. En l'état de ces constatations et appréciations, sous le couvert de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de la loi, les griefs ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les motifs de la cour d'appel par lesquels elle a souverainement estimé que les conditions d'utilisation, par le syndicat, du nom de plasturgie avaient créé une confusion dans l'esprit des interlocuteurs, y compris seulement potentiels, de la fédération et qu'elles manifestaient la volonté du syndicat de se placer dans le sillage de la fédération afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire et de la notoriété acquise.

25. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

26. Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel a jugé que l'exclusion du syndicat était justifiée du fait de la réservation fautive, par l'un de ses salariés, de noms de domaine utilisant le terme "plasturgie" ; que le sixième moyen montrera toutefois que c'est à tort que la cour d'appel a retenu qu'il y avait là un comportement fautif, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du sixième moyen justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

27. Il résulte du rejet du sixième moyen que la demande de cassation par voie de conséquence est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Plastalliance groupement inter-régional de la plasturgie et le condamne à payer à la Fédération de la plasturgie et des composites la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.