Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 28 septembre 2023, n° 22/14759
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/14759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJDZ
Décision déférée à la cour
Jugement du 30 juin 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80562
APPELANTE
Madame [E] [Z] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. KAEM'S AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie ELIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen a fixé à la somme de 2.190 euros le montant des honoraires dus par Mme [E] [Z] épouse [M] à la société d'avocats [B] et [I], devenue Serlarl Kaem's Avocats, et l'a condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, et aux dépens. Par ordonnance du 29 septembre 2021 (n°RG 21/879), le président du tribunal judiciaire de Caen a déclaré exécutoire la décision du bâtonnier pour la somme de 2.190 euros avec intérêts de droit à compter de la notification de cette décision, ainsi qu'aux dépens.
Le 5 novembre 2021, la Selarl Interbarreaux [B] et [I] Avocats a fait délivrer à Mme [Z] épouse [M] un commandement aux fins de saisie-vente délivré en exécution de cette décision, pour avoir paiement de la somme totale de 2.346,63 euros.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé au domicile de Mme [M] et signifié à celle-ci le 25 janvier 2022, pour avoir paiement d'une somme totale de 2.729,90 euros.
Par acte d'huissier du 25 février 2022, Mme [M] a fait citer la société d'avocats devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie-vente et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a:
- annulé la saisie-vente du 25 janvier 2022, mais seulement en ce qu'elle porte sur un ordinateur,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'ordonnance du 29 septembre 2021 avait bien été signifiée à Mme [M], le 5 novembre 2021 ; que Mme [M] apportait la preuve de ce que l'ordinateur saisi ne lui appartenait pas ; qu'elle n'établissait en revanche pas que les 18 chats appartenaient à la Scea Vitaleos Ariège et ne produisait pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de l'article 2276 du code civil ; qu'il n'était pas établi non plus que la saisie-vente du 13 août 2019, qui porterait sur les mêmes biens (table, chaises, canapé, livres), était toujours en cours.
Par déclaration du 8 août 2022, Mme [M] a fait appel de ce jugement.
Mme [M] ayant déposé une inscription de faux incidente le 24 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance n°RG 21/879 du 29 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a notamment, par arrêt en date du 22 juin 2023, déclaré irrecevable cette inscription de faux et condamné l'appelante au paiement d'une amende civile de 4.000 euros et d'une somme de 3.000 euros, au bénéfice de la Selarl Kaem's Avocats, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions du 29 juin 2023, Mme [Z] épouse [M] demande à la cour de :
-surseoir à statuer en raison de l'inscription de faux incidente du 29 juin 2023 de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen rendue le 29 septembre 2021 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris et dénoncée le 16 décembre 2022 (sic),
A titre subsidiaire,
-déclarer nul et de nul effet l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen rendue le 29 septembre 2021 inscrite en faux incident du 29 juin 2023,
Plus subsidiairement,
-fixer un calendrier et une date de plaidoirie devant la cour pour statuer sur l'inscription de faux incidente du 29 juin 2023,
-infirmer le jugement entrepris,
-prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée suivant procès-verbal du 25 janvier 2022,
-ordonner sa mainlevée totale,
-juger que les pièces adverses produites 15, 16, 17 sont soumises au secret professionnel de l'avocat et ne pouvaient être produites,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts causés sur les deux portes de la SCI [M], et comme préjudice pour production de pièces soumises au secret entre un avocat et son client,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé aux animaux présents sur la ferme pédagogique au moment de la saisie-vente (chat, poules, poissons), ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 juin 2023, la société Kaem's Avocats demande à la cour d'appel de :
Sous réserve de la caducité de l'appel qui serait relevée d'office par la cour,
-constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [M] née [Z],
-en conséquence, dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme [M] devant la cour,
À titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
-ordonner la cancellation et la suppression des passages suivants contenus dans les conclusions déposées le 18 janvier 2023 par l'avocat de Mme [M] en raison de leur caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires :
o page 4/26, §2 des conclusions :
« Cette procédure judiciaire s'inscrit malheureusement dans ce contexte. »
o page 4/26, §10 des conclusions :
« D'ailleurs l'avocat, ancien Bâtonnier de Caen, qui travaille en sous main pour Monsieur [M] a produit devant le JEX du TJ de Paris les feuilles d'impôts de Monsieur [M], c'est dire leur complicité ! »
o page 5/26, §5 et 6 des conclusions :
« Les procédures opposant les époux directement ou indirectement se chiffrent par dizaines, Monsieur [M] cherchant par tous les moyens (y compris en usant de son influence et de ses relations dont l'avocat de Caen, ancien Bâtonnier Maitre [B] [N] qui travaille pour Parthélios et Indigo) à ruiner Madame [M] pour faire céder sa résistance dans le cadre du divorce, et ce tout en détournant une grande partie du patrimoine commun et en se rendant coupable d'un véritable recel de communauté, de complicité de vol, d'escroquerie et de recel d'escroquerie. Cet avocat fait partie des «relations» du «milieu» de Monsieur [M] qui l'aident à détruire Madame [M]. Monsieur [M] après avoir payé des sous-traitants comme cet avocat afin qu'il ne dépose pas de plainte contre lui ou contre des complices comme Parthelios va demander à la justice française de l'aider à faire rendre gorge Madame [M] et de l'obliger à faire saisir et vendre les chats du fils mineur des époux [M]. »
o page 5/26 §8 à 6/26 §2 des conclusions :
« Ces organisations criminelles sont presque unanimement considérées comme des entreprises plus ou moins spécialisées, combinant chacune à leur manière activités licites et illicites. Ces dernières correspondent à trois ensembles : les atteintes - éventuellement violentes - contre les personnes et les biens, l'organisation de trafics illicites fort rémunérateurs (contrefaçon, trafic de drogue, d'armes...), et la criminalité économique et d'affaires, c'est-à-dire, entre autres, les escroqueries, les fraudes, la corruption ou le blanchiment (Queloz, 1999, p. 27-28). Elles cherchent à détenir des rentes et des monopoles, ainsi qu'à accroître leur nombre d'activités, afin de maximiser leurs profits.
La prochaine étape pour Monsieur [M] sera sans doute de payer des hommes de main pour
faire tuer Madame [M] et leur fils commun. »
o page 6/26, §5 à 7/26, §1 des conclusions :
« C'est tout naturellement vers eux que Monsieur [M] s'est tourné pour faire une histoire à Madame [M] et s'en débarrasser, car Monsieur [M], l'avocat [B] [N], vivent des largesses provenant de la même source d'argent largement distribué.
L'argent sale coule à flot, et c'est sans limite que les avocats tel [B] [N] ou Monsieur [M] peuvent attaquer et malmener Madame [M] et ses enfants. La Cour remarquera utilement que [B] [N], « si pauvre » a déjà dépensé en avocats, huissiers, temps passé, bien plus que les 2 000 euros de fausses factures qu'il réclame' c'est dire que les vrais enjeux ne sont pas cette prétendue dette de deux mille euros au principal, n'est pas de récupérer cette somme !
Mais non ! bien au contraire Monsieur [M] qui a grassement payé via ses sociétés légales et occultes pour se protéger lui et ses complices de Parthélios Ingénièrie d'une plainte pénale parfaitement justifiée, et pour créer cette prétendue dette et ce harcèlement maladif de cet auxiliaire de justice qui est aux ordres de cette organisation criminelle transnationale.
D'ailleurs Monsieur [I] [T], auxiliaire de justice lui-même et élu par ses pairs, reconnait dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 que l'avocat complice et aux ordres de cette organisation criminelle transnationale a refusé de déposer plainte :
Une procédure pénale contre l'avocat [B] [N] fera apparaitre les échanges de courriel où cet
avocat corrompu tente de dissuader Madame [M] de porter plainte, le PNF est saisi de ces faits outre le virement occulte au Liban pour payer le reste de la maison de Madame [M] qui a été cédé à vil prix.
Curieusement [I] [T] se contredit dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 et a commis plusieurs faux intellectuels.
Notamment en écrivant que Madame [M] aurait rencontré physiquement [B] [N] ce qui est faux car Madame [M] ne s'est jamais rendue à [Localité 6] entre novembre 2022 et janvier 2021.
Toujours ce même modus operandi de cette organisation criminelle transnationale : mensonges, faux, « erreurs » et faux intellectuels' »
o page 8/26, §1 des conclusions :
« L'objet de cette contestation de l'ordonnance du TJ de Caen du 29 septembre 2021 qui a rendu exigible l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Caen du 29 septembre 2021, est de non seulement payer uniquement que ce qui a été réalisé réellement par le Bâtonnier [N] [B], mais aussi de prouver le Traffic d'influence et probablement la corruption (pour le moins passive, l'active reste à prouver) qui est toujours en cours dans ce dossier qui s'inscrit dans les nombreuses tentatives d'intimidations qui sont orchestrées contre madame [M] pour tenter de la dissuader de continuer son combat aux fins de récupérer ses biens. "
o page 9/26, avant dernier § des conclusions :
« Les sommes attribuées par cette ONC à Madame [M] demeurent dérisoires au regard des
revenus de l'époux et du patrimoine commun qu'il est en train de détourner, et désormais des dettes de l'épouse, dettes qui ont été entièrement fabriquées par l'entourage et les complices de Monsieur [M] de façon à comme expliqué ci-dessus à TENTER DE FAIRE PRESSION ET de faire rendre gorge à Madame [M] et surtout à la contraindre à accepter un divorce en catimini du fisc français aux conditions imposées par Monsieur [M].
Cette procédure fait partie des pressions psychologiques, du harcèlement moral et des violences exercées sur Madame [M] et sur le fils mineur des époux [M].
PJ N°12 : feuille d'impôts de Monsieur et Madame [M] en 2020 »
o pages 10/26, §3 à page 11/26 §5 des conclusions :
« Monsieur [M] a également « offert » la résidence secondaire des époux [M], sis [Adresse 1] à [Localité 8] à vil prix au PDG de Parthélios Ingénierie, percevant le solde de la transaction à l'étranger, abusant ainsi de la confiance de Madame [M], et vendant par une vente au déballage le 30 aout 2020 les effets personnels de Madame [M] et de ses enfants et de sa mère âgée, alors que l'ONC était prononcée et que la juge avait Ordonner la restitution des effets personnels de Madame [M].
Monsieur [M] n'en finit pas de harceler Madame [M], de l'humilier, d'abuser de sa faiblesse alors qu'il la sait atteinte d'un cancer.
C'est dans ce contexte que Madame [M] a contacté plusieurs avocats pour tenter de se défendre et de récupérer ses biens et ceux de ses enfants, dont le Bâtonnier de Caen pour tenter de récupérer ses affaires qui ont fait l'objet de la vente au déballage.
Il a donc été transmis le 25 novembre 2020 à 10h 19 à Me [B] [N], alors Bâtonnier en exercice, les preuves des divers délits commis par Monsieur [M], par le PDG de Parthelios Ingénièrie, par le notaire de la vente, par l'agent immobilier qui a signé le compromis de vente, par le maire de Sainte Come de Fresné. '.
Cf PJ N° 8 mail adressé à Me [B], alors Bâtonnier en exercice
CF PJ N° 10 courrier du Préfet adressé à Me BOUZERAND Julien qui avait sollicité ces documents
Dès réception des preuves de délits commis à l'encontre de Madame [M] et de ses enfants et de la mère âgée de Madame [M], Maitre [B] et Maitre [C] ont tenté de dissuader Madame [M] de porter plainte.
Maitre [C] qui devait signer la convention que Maitre [B] produit ne l'a pas signée et à, sans rien produire, facturé Madame [M] pour les mêmes prestations que celles facturées et objet de la présente procédure, par Maitre [B]. Nous sommes en présence non seulement d'une double facturation, mais aussi d'une facturation fictive.
Cf PJ N° 5 et 6 facture de Maitre [C] sur les mêmes actions que la présente procédure
CELA VEUT DIRE QUE NON SEULEMENT MAITRE [B], A REFUSE DE PORTER PLAINTE AU NOM DE MADAME [M] CONTRE MONSIEUR [M] ET CONTRE LE PDG DE PARTHELIOS INGÉNIERIE, CONTRE LE MAIRE DE [Localité 7] ET CONTRE LE NOTAIRE MAIS QU'IL A EN PLUS DISSUADE LES TROIS AUTRES AVOCATS DE MADAME [M] DE PORTER PLAINTE ;
C'EST AINSI QUE MAITRE [C] VA FACTURER MADAME [M] AUSSI, EN PLUS DE CETTE PROCEDURE, et sans convention, et toujours dans le but de nuire aux intérêts économiques de Madame [M], et de tenter de faire pression sur elle.
Maitre [B] en tant que Bâtonnier et élu d'un corps constitué était soumis à l'article 40 du code de procédure pénale, et il n'a non seulement pas dénoncé les délits qui ont été portés à sa connaissance par Madame [M] dans le cadre de ses fonctions, mais en plus d'avoir refusé de les dénoncer, il a tout fait pour dissuader Madame [M] de porter plainte.
Il a également fait pression sur ses deux comparses Maitres [C] et Maitre [R], et par la suite sur la toute jeune Maitre [S] : les persuadant de ne pas « ennuyer et déranger » le bon Monsieur [M] et ses complices'.
Maitre [B] [N] a œuvré pour ruiner Madame [M], la manipuler, et a user de son réseau pour dissuader Maitre [R] de déposer cette plainte, faisant de même avec son autre comparse Maitre [C].
C'est ainsi que grâce à Maitre [B] cette plainte CONTRE les belligérants de cette affaire n'est toujours pas déposée. »
o page 21/26, §2 des conclusions :
« Il est important que la COUR puisse comprendre que le schéma de destruction savamment envisagé et mis en place par celui qui se prétend être le propre avocat de Madame [M] est ne réalité son pire ennemi !
Me [N] [B] a tout d'abord « abusé » de sa position de Bâtonnier afin de s'octroyer une autotaxe, et ce malgré son souhait de se désengager de ce dossier et après avoir refusé de déposer la
plainte de Madame [M] contre son mari... »
o page 23/26, §8 à 13 des conclusions :
« La demande de réformation du jugement doit être accueillie lorsqu'il apparaît que :
- [B] [N] et [C] n'ont jamais facturé définitivement Madame [M] et ne l'ont pas plus assignée au fond, préférant la faire saisir de toute part sur ordre de son mari qui, sous l'emprise d'une espionne chinoise, veut récupérer tous les biens de la communauté des époux [M] disponibles en France
- Les deux plaintes pénales déjà déposées vont mettre en évidence la double et parfois la triple facturation des comparses [S]/[B]/[C]/[R],
- La nouvelle plainte pénale pour maltraitance animale déposée fera apparaitre enfin ce qui s'est passer avec les chats des clients de Madame [M] et de la SCEA VITALEOS ARIEGE pris en otage et maltraités par les témoins et l'huissier [J] [A].
- Etant donné les liens d'affaires entre le cabinet de Me BALAVOINE GAEL, avocat de Parthelios et de Parthelios Ingénierie dont le PDG a acquis à vil prix la maison de campagne de Monsieur et Madame [M] avec un versement complémentaire au LIBAN, et qui se présente comme un avocat d'affaire et plus particulièrement expert dans le domaine du M&A, ce qui veut dire les fusions et acquisitions dans le cadre du Private Equity et des LBO (justement ce qui justement oppose actuellement Monsieur et Madame [M] dans le cadre de leur divorce de dirigeants) et Monsieur [M] et ses actionnaires et associés, '.,
- Madame [M] a saisi le Parquet Nationale Financier en lui demandant de saisir Interpol sur les frasques de [B] [N], du PDG de Parthelios Ingeniérie et des actionnaires du LBO des parkings INDIGO, '.et du Traffic d'influence qui sévit dans ce dossier »
-ordonner la cancellation et la suppression des passages suivants contenus dans les conclusions déposées le 9 mars 2023 par l'avocat de Mme [M] en raison de leur caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires :
o page 4, §2 des conclusions :
« Cette procédure judiciaire s'inscrit malheureusement dans ce contexte. »
o page 6, §2 et suivants à page 7§4, des conclusions :
« Ces organisations criminelles sont presque unanimement considérées comme des entreprises plus ou moins spécialisées, combinant chacune à leur manière activités licites et illicites. Ces dernières correspondent à trois ensembles : les atteintes - éventuellement violentes - contre les personnes et les biens, l'organisation de trafics illicites fort rémunérateurs (contrefaçon, trafic de drogue, d'armes...), et la criminalité économique et d'affaires, c'est-à-dire, entre autres, les escroqueries, les fraudes, la corruption ou le blanchiment (Queloz, 1999, p. 27-28). Elles cherchent à détenir des rentes et des monopoles, ainsi qu'à accroître leur nombre d'activités, afin de maximiser leurs profits.
La prochaine étape pour Monsieur [M] sera sans doute de payer des hommes de main pour
faire tuer Madame [M] et leur fils commun.
La cour doit savoir que Monsieur [M] est un grand adepte de la grande Russie et de son dirigeant actuel, d'ailleurs Monsieur [M] a été co dirigant avec un Syrien ami d'enfance de
[G] [F] de PARKINVEST RUSSIA.
D'ailleurs la Cour remarquera utilement que Monsieur [M] n'a pas retiré les activités des parkings INDIGO ou ses autres activités d'ailleurs de RUSSIE, à l'instar de la plupart des grands groupes occidentaux qui ont manifesté leur soutien à l'Ukraine.
Monsieur [M] ou les parkings INDIGO n'ont manifesté aucune émotion face au drame Ukrainien, Monsieur [M] est un fervent défenseur des affaires qui entourent [G] [F] et de son nouveau soutien bien qu'ils tentent de détacher un peu '.: le ou les régimes totalitaires de Pékin et de Shanghai.
C'est tout naturellement vers eux que Monsieur [M] s'est tourné pour faire une histoire à Madame [M] et s'en débarrasser.
D'ailleurs Monsieur [I] [T], auxiliaire de justice lui-même et élu par ses pairs, reconnait dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 que l'avocat complice et aux ordres de cette organisation criminelle transnationale a refusé de déposer plainte :
Une procédure pénale fera apparaitre les échanges de courriel où cet avocat tente de dissuader Madame [M] de porter plainte, le PNF est saisi de ces faits outre le virement occulte au Liban pour payer le reste de la maison de Madame [M] qui a été cédé à vil prix. Curieusement [I] [T] se contredit dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 et a commis plusieurs faux intellectuels. Notamment en écrivant que Madame [M] aurait rencontré physiquement [B] [N] ce qui est faux car Madame [M] ne s'est jamais rendue à [Localité 6] entre novembre 2022 et janvier 2021.
Toujours ce même modus operandi de cette organisation criminelle transnationale : mensonges, faux, « erreurs » et faux intellectuels' »
o page 8, §4, des conclusions :
« L'objet de cette contestation de l'ordonnance du TJ de Caen du 29 septembre 2021 qui a rendu exigible l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Caen du 29 septembre 2021, s'inscrit dans les nombreuses tentatives d'intimidations qui sont orchestrées contre madame [M] pour tenter de la dissuader de continuer son combat aux fins de récupérer ses biens. »
o page 10, §2 et 3 des conclusions :
« Les sommes attribuées par cette ONC à Madame [M] demeurent dérisoires au regard des
revenus de l'époux et du patrimoine commun qu'il est en train de détourner, et désormais des dettes de l'épouse, dettes qui ont été entièrement fabriquées par l'entourage et les complices de Monsieur [M] de façon à comme expliqué ci-dessus à TENTER DE FAIRE PRESSION ET de faire rendre gorge à Madame [M] et surtout à la contraindre à accepter un divorce en catimini du fisc français aux conditions imposées par Monsieur [M]. Cette procédure fait partie des pressions psychologiques, du harcèlement moral et des violences exercées sur Madame [M] et sur le fils mineur des époux [M]. PJ N°12 : feuille d'impôts de Monsieur et Madame [M] en 2020 »
o page 11, §1 et suivants et page 12 §1 et 2 des conclusions :
« Monsieur [M] a également « offert » la résidence secondaire des époux [M], sis [Adresse 1] à [Localité 8] à vil prix au PDG de Parthélios Ingénierie, percevant le solde de la transaction à l'étranger, abusant ainsi de la confiance de Madame [M], et vendant par une vente au déballage le 30 aout 2020 les effets personnels de Madame [M] et de ses enfants et de sa mère âgée, alors que l'ONC était prononcée et que la juge avait Ordonner la restitution des effets personnels de Madame [M].
Monsieur [M] n'en finit pas de harceler Madame [M], de l'humilier, d'abuser de sa faiblesse alors qu'il la sait atteinte d'un cancer.
C'est dans ce contexte que Madame [M] a contacté plusieurs avocats pour tenter de se défendre et de récupérer ses biens et ceux de ses enfants, dont le Bâtonnier de Caen pour tenter de récupérer ses affaires qui ont fait l'objet de la vente au déballage.
Il a donc été transmis le 25 novembre 2020 à 10h 19 à Me [B] [N], alors Bâtonnier en exercice, les preuves des divers délits commis par Monsieur [M], par le PDG de Parthelios Ingénièrie, par le notaire de la vente, par l'agent immobilier qui a signé le compromis de vente, par le maire de Sainte Come de Fresné. '.
Cf PJ N° 8 mail adressé à Me [B], alors Bâtonnier en exercice
CF PJ N° 10 courrier du Préfet adressé à Me BOUZERAND Julien qui avait sollicité ces documents
Dès réception des preuves de délits commis à l'encontre de Madame [M] et de ses enfants et de la mère âgée de Madame [M], Maitre [B] et Maitre [C] ont tenté de dissuader Madame [M] de porter plainte.
Maitre [C] qui devait signer la convention que Maitre [B] produit ne l'a pas signée et à, sans rien produire, facturé Madame [M] pour les mêmes prestations que celles facturées et objet de la présente procédure, par Maitre [B]. Nous sommes en présence non seulement d'une double facturation, mais aussi d'une facturation fictive.
Cf PJ N° 5 et 6 facture de Maitre [C] sur les mêmes actions que la présente procédure
Madame [E] [M] considère que : NON SEULEMENT MAITRE [B], A REFUSE DE PORTER PLAINTE AU NOM DE MADAME [M] CONTRE MONSIEUR [M] ET CONTRE LE PDG DE PARTHELIOS INGÉNIERIE, CONTRE LE MAIRE DE [Localité 7] ET CONTRE LE NOTAIRE MAIS QU'IL A EN PLUS DISSUADE LES TROIS AUTRES AVOCATS DE MADAME [M] DE PORTER PLAINTE ;
C'EST AINSI QUE MAITRE [C] VA FACTURER MADAME [M] AUSSI, EN PLUS DE CETTE PROCEDURE, et sans convention, et toujours dans le but de nuire aux intérêts économiques de Madame [M], et de tenter de faire pression sur elle. »
Madame [E] [M] considère que « Maitre [B] en tant que Bâtonnier et élu d'un corps constitué était soumis à l'article 40 du code de procédure pénale, et il n'a non seulement pas dénoncé les délits qui ont été portés à sa connaissance par Madame [M] dans le cadre de ses fonctions, mais en plus d'avoir refusé de les dénoncer, il a tout fait pour dissuader Madame [M] de porter plainte. Il a également fait pression sur ses deux comparses Maitres [C] et Maitre [R], et par la suite sur la toute jeune Maitre [S] : les persuadant de ne pas «ennuyer et déranger » Monsieur [M].
C'est ainsi que grâce à Maitre [B] cette plainte CONTRE les belligérants de cette affaire n'est toujours pas déposée. »
o page 29, §12 et 13 des conclusions :
« - Etant donné les liens d'affaires entre le cabinet de Me BALAVOINE GAEL, avocat de Parthelios et de Parthelios Ingénierie dont le PDG a acquis à vil prix la maison de campagne de Monsieur et Madame [M] avec un versement complémentaire au LIBAN
- Madame [M] a saisi le Parquet Nationale Financier en lui demandant de saisir Interpol sur les liens d'affaires entre Me [B], le PDG de Parthelios Ingeniérie et des actionnaires du LBO des parkings INDIGO, ... (justement ce qui justement oppose actuellement Monsieur et Madame [M] dans le cadre de leur divorce de dirigeants) et Monsieur [M] et ses actionnaires et associés, '., »
-condamner Mme [M] à lui payer :
. la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
. la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
-débouter Mme [M] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l'appelante relatives à l'inscription de faux du 29 juin 2023
Mme [Z] épouse [M] fait valoir qu'elle a remis au greffe de la cour un acte d'inscription de faux contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen en date du 29 septembre 2021 car elle mentionne d'une part que la décision du bâtonnier lui a été notifiée le 31 mars 2021, ce qui est impossible s'agissant d'une décision du 21 juin 2021, d'autre part que cette décision n'a pas été contestée, alors qu'elle ne lui a pas été notifiée.
Toutefois, Mme [M] ne justifie pas de la déclaration d'inscription de faux incidente qu'elle dit avoir déposée le 29 juin 2023, jour de ses dernières conclusions et de la clôture, à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen en date du 29 septembre 2021.
Le dossier de la cour ne comporte qu'une déclaration d'inscription de faux en date du 24 novembre 2022 (à l'encontre de la même ordonnance du 29 septembre 2021) sur laquelle la cour a déjà statué par arrêt du 22 juin 2023.
Les nouvelles demandes de sursis à statuer, d'annulation de l'ordonnance du 29 septembre 2021 et de fixation d'un nouveau calendrier de procédure ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur l'effet dévolutif
La société Kaem's Avocat fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [M] ne mentionne aucun des chefs du jugement qu'elle entend critiquer devant la cour et ne comporte que l'énoncé et la reprise des demandes de l'appelante, de sorte que l'appel n'a produit aucun effet dévolutif en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mme [M] répond que la déclaration d'appel indique expressément que l'appel tend à voir réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-vente et contient l'énoncé détaillé des demandes, de sorte que l'appel a déféré à la cour la connaissance des chefs du jugement.
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l'article 901, 4° du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant précisé en outre que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 8 août 2022 indique :
« L'appel tend à reformer le jugement JEX du 30 juin 2022 et prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée par la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés suivant procès-verbal en date du 25 janvier 2022 établi par la SCP Van Den Bos & Mixte & Abbad & Becue & [A], huissier de justice à Paris, en ce qu'elle porte sur un PV d'huissier inscrit en faux incident et en ce que les 18 chats n'ont pas été répertoriés, nommés par un vétérinaire, et en ce qu'elle porte sur du mobilier déjà saisi par l'Earl du Priel
-ordonner en conséquence sa mainlevée totale y compris sur les chats et les meubles déjà saisis,
-annuler la saisie-vente du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a été menée de façon illégitime,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés à verser la somme de 10 000 € à Madame [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 50 000 € au titre des dommages-intérêts causés sur les deux portes de la SCI [M],
et
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé aux animaux présents sur la ferme pédagogique au moment de la saisie-vente (chats, poules, poissons) ainsi qu'aux entiers dépens. »
Il en résulte que si la déclaration d'appel comporte les demandes de Mme [M], elle ne mentionne en revanche aucun chef du jugement attaqué. Elle ne porte donc pas mention des chefs de jugement expressément critiqués, alors même qu'elle indique expressément que l'appel tend à la réformation du jugement.
C'est donc à tort que l'appelante soutient que la déclaration d'appel indique expressément que l'appel tend à voir réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-vente. Par ailleurs, il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelés ci-dessus, que l'énoncé précis des demandes ne suffit pas pour opérer dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer en l'espèce, pour aucune disposition du jugement attaqué. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [M].
Sur les demandes de cancellation et de dommages-intérêts de la société Kaem's Avocats
La société Kaem's Avocats fonde ses demandes de cancellation et de dommages-intérêts sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières, comme c'est le cas des conclusions de Mme [M] du 18 janvier 2023 et du 9 mars 2023 qui commencent par une présentation du contexte de "criminalité organisée" et de "mafia" dont elle serait victime et qui accusent Me [B] de faire partie de cette entreprise criminelle dirigée par son époux, M. [U] [M]. Elle rappelle que les procédures engagées contre Mme [M] ne visent qu'au recouvrement de ses honoraires impayés et que le principe de l'immunité des écrits produits devant les juridictions connaît des limites lorsque les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, ce qui est le cas en l'espèce. Elle explique que les propos de Mme [M] lui ont causé un préjudice moral et d'image importants, ont porté atteinte à son honneur, à sa considération, à sa réputation et à sa probité.
Mme [M] ne conclut pas sur ce point.
Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse disposent :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
Ce texte pose le principe de l'immunité des écrits produits devant les tribunaux afin de garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause. Ce principe de liberté sus-énoncé connaît toutefois des limites, édictées par les alinéas 5 et 6 précités, lorsque les faits diffamatoires imputés sont étrangers à la cause.
En l'espèce, il résulte des passages des conclusions de Mme [M] dont il est demandé la cancellation que celle-ci fait état de diverses infractions pénales (fausses factures, corruption passive, trafic d'influence), dont les suites relèvent des pouvoirs du ministère public. D'une manière générale, elle reproche à son époux, M. [U] [M], avec lequel elle est en instance de divorce, d'être à la tête d'une organisation criminelle internationale mise en place pour nuire à ses intérêts patrimoniaux, la ruiner, détourner le patrimoine commun, faire pression sur elle pour la contraindre à accepter un divorce aux conditions imposées par M. [M], et même sans doute la tuer. Elle accuse Me [B], avocat membre de la société intimée, d'être complice de cette organisation criminelle en ce qu'il aurait tenté de la dissuader de déposer plainte contre son époux, aurait refusé de se charger de cette plainte, aurait dissuadé d'autres avocats de porter plainte, lui aurait facturé fictivement et doublement des honoraires et aurait abusé de sa position de bâtonnier pour s'octroyer une autotaxe. Même si Mme [M] a une interprétation très personnelle du devoir de conseil de l'avocat, il est incontestable que ses accusations, objet des passages dont la cancellation est réclamée, notamment la prétendue fausse facturation, ne sont nullement étrangères au présent litige, qui porte sur l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire déclarant exécutoire la décision de taxation d'honoraires du bâtonnier.
Il y a donc lieu de débouter la Selarl Kaem's Avocats de ses demandes de cancellation et de dommages-intérêts fondées sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur les demandes accessoires
Mme [M], qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE les nouvelles demandes de sursis à statuer, d'annulation de l'ordonnance du 29 septembre 2021 et de fixation d'un nouveau calendrier de procédure formulées par Mme [E] [Z] épouse [M],
CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DEBOUTE la Selarl Kaem's Avocats de ses demandes de cancellation et de dommages-intérêts fondées sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881,
CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [M] à payer à la Selarl Kaem's Avocats la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [M] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/14759 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJDZ
Décision déférée à la cour
Jugement du 30 juin 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80562
APPELANTE
Madame [E] [Z] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. KAEM'S AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie ELIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen a fixé à la somme de 2.190 euros le montant des honoraires dus par Mme [E] [Z] épouse [M] à la société d'avocats [B] et [I], devenue Serlarl Kaem's Avocats, et l'a condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal, et aux dépens. Par ordonnance du 29 septembre 2021 (n°RG 21/879), le président du tribunal judiciaire de Caen a déclaré exécutoire la décision du bâtonnier pour la somme de 2.190 euros avec intérêts de droit à compter de la notification de cette décision, ainsi qu'aux dépens.
Le 5 novembre 2021, la Selarl Interbarreaux [B] et [I] Avocats a fait délivrer à Mme [Z] épouse [M] un commandement aux fins de saisie-vente délivré en exécution de cette décision, pour avoir paiement de la somme totale de 2.346,63 euros.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé au domicile de Mme [M] et signifié à celle-ci le 25 janvier 2022, pour avoir paiement d'une somme totale de 2.729,90 euros.
Par acte d'huissier du 25 février 2022, Mme [M] a fait citer la société d'avocats devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie-vente et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a:
- annulé la saisie-vente du 25 janvier 2022, mais seulement en ce qu'elle porte sur un ordinateur,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'ordonnance du 29 septembre 2021 avait bien été signifiée à Mme [M], le 5 novembre 2021 ; que Mme [M] apportait la preuve de ce que l'ordinateur saisi ne lui appartenait pas ; qu'elle n'établissait en revanche pas que les 18 chats appartenaient à la Scea Vitaleos Ariège et ne produisait pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de l'article 2276 du code civil ; qu'il n'était pas établi non plus que la saisie-vente du 13 août 2019, qui porterait sur les mêmes biens (table, chaises, canapé, livres), était toujours en cours.
Par déclaration du 8 août 2022, Mme [M] a fait appel de ce jugement.
Mme [M] ayant déposé une inscription de faux incidente le 24 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance n°RG 21/879 du 29 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a notamment, par arrêt en date du 22 juin 2023, déclaré irrecevable cette inscription de faux et condamné l'appelante au paiement d'une amende civile de 4.000 euros et d'une somme de 3.000 euros, au bénéfice de la Selarl Kaem's Avocats, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions du 29 juin 2023, Mme [Z] épouse [M] demande à la cour de :
-surseoir à statuer en raison de l'inscription de faux incidente du 29 juin 2023 de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen rendue le 29 septembre 2021 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris et dénoncée le 16 décembre 2022 (sic),
A titre subsidiaire,
-déclarer nul et de nul effet l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen rendue le 29 septembre 2021 inscrite en faux incident du 29 juin 2023,
Plus subsidiairement,
-fixer un calendrier et une date de plaidoirie devant la cour pour statuer sur l'inscription de faux incidente du 29 juin 2023,
-infirmer le jugement entrepris,
-prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée suivant procès-verbal du 25 janvier 2022,
-ordonner sa mainlevée totale,
-juger que les pièces adverses produites 15, 16, 17 sont soumises au secret professionnel de l'avocat et ne pouvaient être produites,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts causés sur les deux portes de la SCI [M], et comme préjudice pour production de pièces soumises au secret entre un avocat et son client,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé aux animaux présents sur la ferme pédagogique au moment de la saisie-vente (chat, poules, poissons), ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 juin 2023, la société Kaem's Avocats demande à la cour d'appel de :
Sous réserve de la caducité de l'appel qui serait relevée d'office par la cour,
-constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [M] née [Z],
-en conséquence, dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme [M] devant la cour,
À titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
-ordonner la cancellation et la suppression des passages suivants contenus dans les conclusions déposées le 18 janvier 2023 par l'avocat de Mme [M] en raison de leur caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires :
o page 4/26, §2 des conclusions :
« Cette procédure judiciaire s'inscrit malheureusement dans ce contexte. »
o page 4/26, §10 des conclusions :
« D'ailleurs l'avocat, ancien Bâtonnier de Caen, qui travaille en sous main pour Monsieur [M] a produit devant le JEX du TJ de Paris les feuilles d'impôts de Monsieur [M], c'est dire leur complicité ! »
o page 5/26, §5 et 6 des conclusions :
« Les procédures opposant les époux directement ou indirectement se chiffrent par dizaines, Monsieur [M] cherchant par tous les moyens (y compris en usant de son influence et de ses relations dont l'avocat de Caen, ancien Bâtonnier Maitre [B] [N] qui travaille pour Parthélios et Indigo) à ruiner Madame [M] pour faire céder sa résistance dans le cadre du divorce, et ce tout en détournant une grande partie du patrimoine commun et en se rendant coupable d'un véritable recel de communauté, de complicité de vol, d'escroquerie et de recel d'escroquerie. Cet avocat fait partie des «relations» du «milieu» de Monsieur [M] qui l'aident à détruire Madame [M]. Monsieur [M] après avoir payé des sous-traitants comme cet avocat afin qu'il ne dépose pas de plainte contre lui ou contre des complices comme Parthelios va demander à la justice française de l'aider à faire rendre gorge Madame [M] et de l'obliger à faire saisir et vendre les chats du fils mineur des époux [M]. »
o page 5/26 §8 à 6/26 §2 des conclusions :
« Ces organisations criminelles sont presque unanimement considérées comme des entreprises plus ou moins spécialisées, combinant chacune à leur manière activités licites et illicites. Ces dernières correspondent à trois ensembles : les atteintes - éventuellement violentes - contre les personnes et les biens, l'organisation de trafics illicites fort rémunérateurs (contrefaçon, trafic de drogue, d'armes...), et la criminalité économique et d'affaires, c'est-à-dire, entre autres, les escroqueries, les fraudes, la corruption ou le blanchiment (Queloz, 1999, p. 27-28). Elles cherchent à détenir des rentes et des monopoles, ainsi qu'à accroître leur nombre d'activités, afin de maximiser leurs profits.
La prochaine étape pour Monsieur [M] sera sans doute de payer des hommes de main pour
faire tuer Madame [M] et leur fils commun. »
o page 6/26, §5 à 7/26, §1 des conclusions :
« C'est tout naturellement vers eux que Monsieur [M] s'est tourné pour faire une histoire à Madame [M] et s'en débarrasser, car Monsieur [M], l'avocat [B] [N], vivent des largesses provenant de la même source d'argent largement distribué.
L'argent sale coule à flot, et c'est sans limite que les avocats tel [B] [N] ou Monsieur [M] peuvent attaquer et malmener Madame [M] et ses enfants. La Cour remarquera utilement que [B] [N], « si pauvre » a déjà dépensé en avocats, huissiers, temps passé, bien plus que les 2 000 euros de fausses factures qu'il réclame' c'est dire que les vrais enjeux ne sont pas cette prétendue dette de deux mille euros au principal, n'est pas de récupérer cette somme !
Mais non ! bien au contraire Monsieur [M] qui a grassement payé via ses sociétés légales et occultes pour se protéger lui et ses complices de Parthélios Ingénièrie d'une plainte pénale parfaitement justifiée, et pour créer cette prétendue dette et ce harcèlement maladif de cet auxiliaire de justice qui est aux ordres de cette organisation criminelle transnationale.
D'ailleurs Monsieur [I] [T], auxiliaire de justice lui-même et élu par ses pairs, reconnait dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 que l'avocat complice et aux ordres de cette organisation criminelle transnationale a refusé de déposer plainte :
Une procédure pénale contre l'avocat [B] [N] fera apparaitre les échanges de courriel où cet
avocat corrompu tente de dissuader Madame [M] de porter plainte, le PNF est saisi de ces faits outre le virement occulte au Liban pour payer le reste de la maison de Madame [M] qui a été cédé à vil prix.
Curieusement [I] [T] se contredit dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 et a commis plusieurs faux intellectuels.
Notamment en écrivant que Madame [M] aurait rencontré physiquement [B] [N] ce qui est faux car Madame [M] ne s'est jamais rendue à [Localité 6] entre novembre 2022 et janvier 2021.
Toujours ce même modus operandi de cette organisation criminelle transnationale : mensonges, faux, « erreurs » et faux intellectuels' »
o page 8/26, §1 des conclusions :
« L'objet de cette contestation de l'ordonnance du TJ de Caen du 29 septembre 2021 qui a rendu exigible l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Caen du 29 septembre 2021, est de non seulement payer uniquement que ce qui a été réalisé réellement par le Bâtonnier [N] [B], mais aussi de prouver le Traffic d'influence et probablement la corruption (pour le moins passive, l'active reste à prouver) qui est toujours en cours dans ce dossier qui s'inscrit dans les nombreuses tentatives d'intimidations qui sont orchestrées contre madame [M] pour tenter de la dissuader de continuer son combat aux fins de récupérer ses biens. "
o page 9/26, avant dernier § des conclusions :
« Les sommes attribuées par cette ONC à Madame [M] demeurent dérisoires au regard des
revenus de l'époux et du patrimoine commun qu'il est en train de détourner, et désormais des dettes de l'épouse, dettes qui ont été entièrement fabriquées par l'entourage et les complices de Monsieur [M] de façon à comme expliqué ci-dessus à TENTER DE FAIRE PRESSION ET de faire rendre gorge à Madame [M] et surtout à la contraindre à accepter un divorce en catimini du fisc français aux conditions imposées par Monsieur [M].
Cette procédure fait partie des pressions psychologiques, du harcèlement moral et des violences exercées sur Madame [M] et sur le fils mineur des époux [M].
PJ N°12 : feuille d'impôts de Monsieur et Madame [M] en 2020 »
o pages 10/26, §3 à page 11/26 §5 des conclusions :
« Monsieur [M] a également « offert » la résidence secondaire des époux [M], sis [Adresse 1] à [Localité 8] à vil prix au PDG de Parthélios Ingénierie, percevant le solde de la transaction à l'étranger, abusant ainsi de la confiance de Madame [M], et vendant par une vente au déballage le 30 aout 2020 les effets personnels de Madame [M] et de ses enfants et de sa mère âgée, alors que l'ONC était prononcée et que la juge avait Ordonner la restitution des effets personnels de Madame [M].
Monsieur [M] n'en finit pas de harceler Madame [M], de l'humilier, d'abuser de sa faiblesse alors qu'il la sait atteinte d'un cancer.
C'est dans ce contexte que Madame [M] a contacté plusieurs avocats pour tenter de se défendre et de récupérer ses biens et ceux de ses enfants, dont le Bâtonnier de Caen pour tenter de récupérer ses affaires qui ont fait l'objet de la vente au déballage.
Il a donc été transmis le 25 novembre 2020 à 10h 19 à Me [B] [N], alors Bâtonnier en exercice, les preuves des divers délits commis par Monsieur [M], par le PDG de Parthelios Ingénièrie, par le notaire de la vente, par l'agent immobilier qui a signé le compromis de vente, par le maire de Sainte Come de Fresné. '.
Cf PJ N° 8 mail adressé à Me [B], alors Bâtonnier en exercice
CF PJ N° 10 courrier du Préfet adressé à Me BOUZERAND Julien qui avait sollicité ces documents
Dès réception des preuves de délits commis à l'encontre de Madame [M] et de ses enfants et de la mère âgée de Madame [M], Maitre [B] et Maitre [C] ont tenté de dissuader Madame [M] de porter plainte.
Maitre [C] qui devait signer la convention que Maitre [B] produit ne l'a pas signée et à, sans rien produire, facturé Madame [M] pour les mêmes prestations que celles facturées et objet de la présente procédure, par Maitre [B]. Nous sommes en présence non seulement d'une double facturation, mais aussi d'une facturation fictive.
Cf PJ N° 5 et 6 facture de Maitre [C] sur les mêmes actions que la présente procédure
CELA VEUT DIRE QUE NON SEULEMENT MAITRE [B], A REFUSE DE PORTER PLAINTE AU NOM DE MADAME [M] CONTRE MONSIEUR [M] ET CONTRE LE PDG DE PARTHELIOS INGÉNIERIE, CONTRE LE MAIRE DE [Localité 7] ET CONTRE LE NOTAIRE MAIS QU'IL A EN PLUS DISSUADE LES TROIS AUTRES AVOCATS DE MADAME [M] DE PORTER PLAINTE ;
C'EST AINSI QUE MAITRE [C] VA FACTURER MADAME [M] AUSSI, EN PLUS DE CETTE PROCEDURE, et sans convention, et toujours dans le but de nuire aux intérêts économiques de Madame [M], et de tenter de faire pression sur elle.
Maitre [B] en tant que Bâtonnier et élu d'un corps constitué était soumis à l'article 40 du code de procédure pénale, et il n'a non seulement pas dénoncé les délits qui ont été portés à sa connaissance par Madame [M] dans le cadre de ses fonctions, mais en plus d'avoir refusé de les dénoncer, il a tout fait pour dissuader Madame [M] de porter plainte.
Il a également fait pression sur ses deux comparses Maitres [C] et Maitre [R], et par la suite sur la toute jeune Maitre [S] : les persuadant de ne pas « ennuyer et déranger » le bon Monsieur [M] et ses complices'.
Maitre [B] [N] a œuvré pour ruiner Madame [M], la manipuler, et a user de son réseau pour dissuader Maitre [R] de déposer cette plainte, faisant de même avec son autre comparse Maitre [C].
C'est ainsi que grâce à Maitre [B] cette plainte CONTRE les belligérants de cette affaire n'est toujours pas déposée. »
o page 21/26, §2 des conclusions :
« Il est important que la COUR puisse comprendre que le schéma de destruction savamment envisagé et mis en place par celui qui se prétend être le propre avocat de Madame [M] est ne réalité son pire ennemi !
Me [N] [B] a tout d'abord « abusé » de sa position de Bâtonnier afin de s'octroyer une autotaxe, et ce malgré son souhait de se désengager de ce dossier et après avoir refusé de déposer la
plainte de Madame [M] contre son mari... »
o page 23/26, §8 à 13 des conclusions :
« La demande de réformation du jugement doit être accueillie lorsqu'il apparaît que :
- [B] [N] et [C] n'ont jamais facturé définitivement Madame [M] et ne l'ont pas plus assignée au fond, préférant la faire saisir de toute part sur ordre de son mari qui, sous l'emprise d'une espionne chinoise, veut récupérer tous les biens de la communauté des époux [M] disponibles en France
- Les deux plaintes pénales déjà déposées vont mettre en évidence la double et parfois la triple facturation des comparses [S]/[B]/[C]/[R],
- La nouvelle plainte pénale pour maltraitance animale déposée fera apparaitre enfin ce qui s'est passer avec les chats des clients de Madame [M] et de la SCEA VITALEOS ARIEGE pris en otage et maltraités par les témoins et l'huissier [J] [A].
- Etant donné les liens d'affaires entre le cabinet de Me BALAVOINE GAEL, avocat de Parthelios et de Parthelios Ingénierie dont le PDG a acquis à vil prix la maison de campagne de Monsieur et Madame [M] avec un versement complémentaire au LIBAN, et qui se présente comme un avocat d'affaire et plus particulièrement expert dans le domaine du M&A, ce qui veut dire les fusions et acquisitions dans le cadre du Private Equity et des LBO (justement ce qui justement oppose actuellement Monsieur et Madame [M] dans le cadre de leur divorce de dirigeants) et Monsieur [M] et ses actionnaires et associés, '.,
- Madame [M] a saisi le Parquet Nationale Financier en lui demandant de saisir Interpol sur les frasques de [B] [N], du PDG de Parthelios Ingeniérie et des actionnaires du LBO des parkings INDIGO, '.et du Traffic d'influence qui sévit dans ce dossier »
-ordonner la cancellation et la suppression des passages suivants contenus dans les conclusions déposées le 9 mars 2023 par l'avocat de Mme [M] en raison de leur caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires :
o page 4, §2 des conclusions :
« Cette procédure judiciaire s'inscrit malheureusement dans ce contexte. »
o page 6, §2 et suivants à page 7§4, des conclusions :
« Ces organisations criminelles sont presque unanimement considérées comme des entreprises plus ou moins spécialisées, combinant chacune à leur manière activités licites et illicites. Ces dernières correspondent à trois ensembles : les atteintes - éventuellement violentes - contre les personnes et les biens, l'organisation de trafics illicites fort rémunérateurs (contrefaçon, trafic de drogue, d'armes...), et la criminalité économique et d'affaires, c'est-à-dire, entre autres, les escroqueries, les fraudes, la corruption ou le blanchiment (Queloz, 1999, p. 27-28). Elles cherchent à détenir des rentes et des monopoles, ainsi qu'à accroître leur nombre d'activités, afin de maximiser leurs profits.
La prochaine étape pour Monsieur [M] sera sans doute de payer des hommes de main pour
faire tuer Madame [M] et leur fils commun.
La cour doit savoir que Monsieur [M] est un grand adepte de la grande Russie et de son dirigeant actuel, d'ailleurs Monsieur [M] a été co dirigant avec un Syrien ami d'enfance de
[G] [F] de PARKINVEST RUSSIA.
D'ailleurs la Cour remarquera utilement que Monsieur [M] n'a pas retiré les activités des parkings INDIGO ou ses autres activités d'ailleurs de RUSSIE, à l'instar de la plupart des grands groupes occidentaux qui ont manifesté leur soutien à l'Ukraine.
Monsieur [M] ou les parkings INDIGO n'ont manifesté aucune émotion face au drame Ukrainien, Monsieur [M] est un fervent défenseur des affaires qui entourent [G] [F] et de son nouveau soutien bien qu'ils tentent de détacher un peu '.: le ou les régimes totalitaires de Pékin et de Shanghai.
C'est tout naturellement vers eux que Monsieur [M] s'est tourné pour faire une histoire à Madame [M] et s'en débarrasser.
D'ailleurs Monsieur [I] [T], auxiliaire de justice lui-même et élu par ses pairs, reconnait dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 que l'avocat complice et aux ordres de cette organisation criminelle transnationale a refusé de déposer plainte :
Une procédure pénale fera apparaitre les échanges de courriel où cet avocat tente de dissuader Madame [M] de porter plainte, le PNF est saisi de ces faits outre le virement occulte au Liban pour payer le reste de la maison de Madame [M] qui a été cédé à vil prix. Curieusement [I] [T] se contredit dans son Ordonnance de Taxe du 21 juin 2021 et a commis plusieurs faux intellectuels. Notamment en écrivant que Madame [M] aurait rencontré physiquement [B] [N] ce qui est faux car Madame [M] ne s'est jamais rendue à [Localité 6] entre novembre 2022 et janvier 2021.
Toujours ce même modus operandi de cette organisation criminelle transnationale : mensonges, faux, « erreurs » et faux intellectuels' »
o page 8, §4, des conclusions :
« L'objet de cette contestation de l'ordonnance du TJ de Caen du 29 septembre 2021 qui a rendu exigible l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Caen du 29 septembre 2021, s'inscrit dans les nombreuses tentatives d'intimidations qui sont orchestrées contre madame [M] pour tenter de la dissuader de continuer son combat aux fins de récupérer ses biens. »
o page 10, §2 et 3 des conclusions :
« Les sommes attribuées par cette ONC à Madame [M] demeurent dérisoires au regard des
revenus de l'époux et du patrimoine commun qu'il est en train de détourner, et désormais des dettes de l'épouse, dettes qui ont été entièrement fabriquées par l'entourage et les complices de Monsieur [M] de façon à comme expliqué ci-dessus à TENTER DE FAIRE PRESSION ET de faire rendre gorge à Madame [M] et surtout à la contraindre à accepter un divorce en catimini du fisc français aux conditions imposées par Monsieur [M]. Cette procédure fait partie des pressions psychologiques, du harcèlement moral et des violences exercées sur Madame [M] et sur le fils mineur des époux [M]. PJ N°12 : feuille d'impôts de Monsieur et Madame [M] en 2020 »
o page 11, §1 et suivants et page 12 §1 et 2 des conclusions :
« Monsieur [M] a également « offert » la résidence secondaire des époux [M], sis [Adresse 1] à [Localité 8] à vil prix au PDG de Parthélios Ingénierie, percevant le solde de la transaction à l'étranger, abusant ainsi de la confiance de Madame [M], et vendant par une vente au déballage le 30 aout 2020 les effets personnels de Madame [M] et de ses enfants et de sa mère âgée, alors que l'ONC était prononcée et que la juge avait Ordonner la restitution des effets personnels de Madame [M].
Monsieur [M] n'en finit pas de harceler Madame [M], de l'humilier, d'abuser de sa faiblesse alors qu'il la sait atteinte d'un cancer.
C'est dans ce contexte que Madame [M] a contacté plusieurs avocats pour tenter de se défendre et de récupérer ses biens et ceux de ses enfants, dont le Bâtonnier de Caen pour tenter de récupérer ses affaires qui ont fait l'objet de la vente au déballage.
Il a donc été transmis le 25 novembre 2020 à 10h 19 à Me [B] [N], alors Bâtonnier en exercice, les preuves des divers délits commis par Monsieur [M], par le PDG de Parthelios Ingénièrie, par le notaire de la vente, par l'agent immobilier qui a signé le compromis de vente, par le maire de Sainte Come de Fresné. '.
Cf PJ N° 8 mail adressé à Me [B], alors Bâtonnier en exercice
CF PJ N° 10 courrier du Préfet adressé à Me BOUZERAND Julien qui avait sollicité ces documents
Dès réception des preuves de délits commis à l'encontre de Madame [M] et de ses enfants et de la mère âgée de Madame [M], Maitre [B] et Maitre [C] ont tenté de dissuader Madame [M] de porter plainte.
Maitre [C] qui devait signer la convention que Maitre [B] produit ne l'a pas signée et à, sans rien produire, facturé Madame [M] pour les mêmes prestations que celles facturées et objet de la présente procédure, par Maitre [B]. Nous sommes en présence non seulement d'une double facturation, mais aussi d'une facturation fictive.
Cf PJ N° 5 et 6 facture de Maitre [C] sur les mêmes actions que la présente procédure
Madame [E] [M] considère que : NON SEULEMENT MAITRE [B], A REFUSE DE PORTER PLAINTE AU NOM DE MADAME [M] CONTRE MONSIEUR [M] ET CONTRE LE PDG DE PARTHELIOS INGÉNIERIE, CONTRE LE MAIRE DE [Localité 7] ET CONTRE LE NOTAIRE MAIS QU'IL A EN PLUS DISSUADE LES TROIS AUTRES AVOCATS DE MADAME [M] DE PORTER PLAINTE ;
C'EST AINSI QUE MAITRE [C] VA FACTURER MADAME [M] AUSSI, EN PLUS DE CETTE PROCEDURE, et sans convention, et toujours dans le but de nuire aux intérêts économiques de Madame [M], et de tenter de faire pression sur elle. »
Madame [E] [M] considère que « Maitre [B] en tant que Bâtonnier et élu d'un corps constitué était soumis à l'article 40 du code de procédure pénale, et il n'a non seulement pas dénoncé les délits qui ont été portés à sa connaissance par Madame [M] dans le cadre de ses fonctions, mais en plus d'avoir refusé de les dénoncer, il a tout fait pour dissuader Madame [M] de porter plainte. Il a également fait pression sur ses deux comparses Maitres [C] et Maitre [R], et par la suite sur la toute jeune Maitre [S] : les persuadant de ne pas «ennuyer et déranger » Monsieur [M].
C'est ainsi que grâce à Maitre [B] cette plainte CONTRE les belligérants de cette affaire n'est toujours pas déposée. »
o page 29, §12 et 13 des conclusions :
« - Etant donné les liens d'affaires entre le cabinet de Me BALAVOINE GAEL, avocat de Parthelios et de Parthelios Ingénierie dont le PDG a acquis à vil prix la maison de campagne de Monsieur et Madame [M] avec un versement complémentaire au LIBAN
- Madame [M] a saisi le Parquet Nationale Financier en lui demandant de saisir Interpol sur les liens d'affaires entre Me [B], le PDG de Parthelios Ingeniérie et des actionnaires du LBO des parkings INDIGO, ... (justement ce qui justement oppose actuellement Monsieur et Madame [M] dans le cadre de leur divorce de dirigeants) et Monsieur [M] et ses actionnaires et associés, '., »
-condamner Mme [M] à lui payer :
. la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
. la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
-débouter Mme [M] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l'appelante relatives à l'inscription de faux du 29 juin 2023
Mme [Z] épouse [M] fait valoir qu'elle a remis au greffe de la cour un acte d'inscription de faux contre l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen en date du 29 septembre 2021 car elle mentionne d'une part que la décision du bâtonnier lui a été notifiée le 31 mars 2021, ce qui est impossible s'agissant d'une décision du 21 juin 2021, d'autre part que cette décision n'a pas été contestée, alors qu'elle ne lui a pas été notifiée.
Toutefois, Mme [M] ne justifie pas de la déclaration d'inscription de faux incidente qu'elle dit avoir déposée le 29 juin 2023, jour de ses dernières conclusions et de la clôture, à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen en date du 29 septembre 2021.
Le dossier de la cour ne comporte qu'une déclaration d'inscription de faux en date du 24 novembre 2022 (à l'encontre de la même ordonnance du 29 septembre 2021) sur laquelle la cour a déjà statué par arrêt du 22 juin 2023.
Les nouvelles demandes de sursis à statuer, d'annulation de l'ordonnance du 29 septembre 2021 et de fixation d'un nouveau calendrier de procédure ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur l'effet dévolutif
La société Kaem's Avocat fait valoir que la déclaration d'appel de Mme [M] ne mentionne aucun des chefs du jugement qu'elle entend critiquer devant la cour et ne comporte que l'énoncé et la reprise des demandes de l'appelante, de sorte que l'appel n'a produit aucun effet dévolutif en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mme [M] répond que la déclaration d'appel indique expressément que l'appel tend à voir réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-vente et contient l'énoncé détaillé des demandes, de sorte que l'appel a déféré à la cour la connaissance des chefs du jugement.
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l'article 901, 4° du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant précisé en outre que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 8 août 2022 indique :
« L'appel tend à reformer le jugement JEX du 30 juin 2022 et prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée par la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés suivant procès-verbal en date du 25 janvier 2022 établi par la SCP Van Den Bos & Mixte & Abbad & Becue & [A], huissier de justice à Paris, en ce qu'elle porte sur un PV d'huissier inscrit en faux incident et en ce que les 18 chats n'ont pas été répertoriés, nommés par un vétérinaire, et en ce qu'elle porte sur du mobilier déjà saisi par l'Earl du Priel
-ordonner en conséquence sa mainlevée totale y compris sur les chats et les meubles déjà saisis,
-annuler la saisie-vente du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a été menée de façon illégitime,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés à verser la somme de 10 000 € à Madame [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 50 000 € au titre des dommages-intérêts causés sur les deux portes de la SCI [M],
et
-condamner la Selarl [B] et [I] Avocats BMP & Associés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé aux animaux présents sur la ferme pédagogique au moment de la saisie-vente (chats, poules, poissons) ainsi qu'aux entiers dépens. »
Il en résulte que si la déclaration d'appel comporte les demandes de Mme [M], elle ne mentionne en revanche aucun chef du jugement attaqué. Elle ne porte donc pas mention des chefs de jugement expressément critiqués, alors même qu'elle indique expressément que l'appel tend à la réformation du jugement.
C'est donc à tort que l'appelante soutient que la déclaration d'appel indique expressément que l'appel tend à voir réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-vente. Par ailleurs, il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelés ci-dessus, que l'énoncé précis des demandes ne suffit pas pour opérer dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer en l'espèce, pour aucune disposition du jugement attaqué. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [M].
Sur les demandes de cancellation et de dommages-intérêts de la société Kaem's Avocats
La société Kaem's Avocats fonde ses demandes de cancellation et de dommages-intérêts sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières, comme c'est le cas des conclusions de Mme [M] du 18 janvier 2023 et du 9 mars 2023 qui commencent par une présentation du contexte de "criminalité organisée" et de "mafia" dont elle serait victime et qui accusent Me [B] de faire partie de cette entreprise criminelle dirigée par son époux, M. [U] [M]. Elle rappelle que les procédures engagées contre Mme [M] ne visent qu'au recouvrement de ses honoraires impayés et que le principe de l'immunité des écrits produits devant les juridictions connaît des limites lorsque les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, ce qui est le cas en l'espèce. Elle explique que les propos de Mme [M] lui ont causé un préjudice moral et d'image importants, ont porté atteinte à son honneur, à sa considération, à sa réputation et à sa probité.
Mme [M] ne conclut pas sur ce point.
Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse disposent :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
Ce texte pose le principe de l'immunité des écrits produits devant les tribunaux afin de garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l'argumentation présentée au soutien de leur cause. Ce principe de liberté sus-énoncé connaît toutefois des limites, édictées par les alinéas 5 et 6 précités, lorsque les faits diffamatoires imputés sont étrangers à la cause.
En l'espèce, il résulte des passages des conclusions de Mme [M] dont il est demandé la cancellation que celle-ci fait état de diverses infractions pénales (fausses factures, corruption passive, trafic d'influence), dont les suites relèvent des pouvoirs du ministère public. D'une manière générale, elle reproche à son époux, M. [U] [M], avec lequel elle est en instance de divorce, d'être à la tête d'une organisation criminelle internationale mise en place pour nuire à ses intérêts patrimoniaux, la ruiner, détourner le patrimoine commun, faire pression sur elle pour la contraindre à accepter un divorce aux conditions imposées par M. [M], et même sans doute la tuer. Elle accuse Me [B], avocat membre de la société intimée, d'être complice de cette organisation criminelle en ce qu'il aurait tenté de la dissuader de déposer plainte contre son époux, aurait refusé de se charger de cette plainte, aurait dissuadé d'autres avocats de porter plainte, lui aurait facturé fictivement et doublement des honoraires et aurait abusé de sa position de bâtonnier pour s'octroyer une autotaxe. Même si Mme [M] a une interprétation très personnelle du devoir de conseil de l'avocat, il est incontestable que ses accusations, objet des passages dont la cancellation est réclamée, notamment la prétendue fausse facturation, ne sont nullement étrangères au présent litige, qui porte sur l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire déclarant exécutoire la décision de taxation d'honoraires du bâtonnier.
Il y a donc lieu de débouter la Selarl Kaem's Avocats de ses demandes de cancellation et de dommages-intérêts fondées sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur les demandes accessoires
Mme [M], qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE les nouvelles demandes de sursis à statuer, d'annulation de l'ordonnance du 29 septembre 2021 et de fixation d'un nouveau calendrier de procédure formulées par Mme [E] [Z] épouse [M],
CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DEBOUTE la Selarl Kaem's Avocats de ses demandes de cancellation et de dommages-intérêts fondées sur l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881,
CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [M] à payer à la Selarl Kaem's Avocats la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [M] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,